Code du travail
Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance.
a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans :
- à 30 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- à 45 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans :
- 50 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- 60 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 65 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un contrat de qualification atteint l'âge indiqué.
Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus.
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le S.M.I.C.
Nota
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
Nota
a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établissement ;
b) Le nom du chef d'établissement ;
c) L'indication du nombre de jeunes susceptibles de bénéficier de contrats d'orientation et de la durée de ceux-ci ;
d) Le nom et les qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l'employeur au sein de l'entreprise ;
e) La dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions d'orientation professionnelle.
Elle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est automatiquement dénoncée lorsque le contrat d'orientation qui en est l'objet n'est pas conclu dans le délai de six mois suivant la signature.
Copie de la convention est remise au salarié.
a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établissement ;
b) Le nom du chef d'établissement ;
c) L'indication du nombre de jeunes susceptibles de bénéficier de contrats d'orientation et de la durée de ceux-ci ;
d) Le nom et les qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l'employeur au sein de l'entreprise ;
e) La dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions d'orientation professionnelle.
Elle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est automatiquement dénoncée lorsque le contrat d'orientation qui en est l'objet n'est pas conclu dans le délai de six mois suivant la signature.
Copie de la convention est remise au salarié.
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire, son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche ;
b) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'entreprise ;
c) La durée du contrat d'orientation ;
d) La qualification professionnelle du tuteur ;
e) La durée et les caractéristiques générales des actions d'orientation professionnelle, la dénomination du ou des organismes chargés de réaliser ces actions.
Elle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est automatiquement dénoncée lorsque le contrat d'orientation qui en est l'objet n'est pas conclu dans le délai de deux mois suivant la signature.
Copie de la convention est remise au salarié.
a) La durée hebdomadaire du travail ;
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
c) Le nom du tuteur ;
d) Les actions d'orientation professionnelle prévues.
Il doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dès sa conclusion.
Celle-ci s'assure que le contrat est conforme à la convention prévue à l'article L. 981-7 et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
a) La durée hebdomadaire du travail ;
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
c) Le nom du tuteur ;
d) Les actions d'orientation professionnelle prévues.
Il doit être déposé à l'Agence nationale pour l'emploi dès sa conclusion.
L'employeur doit signaler à l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
a) La durée hebdomadaire du travail ;
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
c) Le nom du tuteur ;
d) Les actions d'orientation professionnelle prévues.
Il doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dès sa conclusion.
L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
a) La durée hebdomadaire du travail ;
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
c) Le nom du tuteur ;
d) Les actions d'orientation professionnelle prévues.
Il doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dès sa conclusion.
L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
Leur durée ne peut être inférieure à trente-deux heures par mois. Elles sont mises en oeuvre par un ou plusieurs organismes externes à l'entreprise. Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l'entreprise lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré.
Les actions d'orientation font l'objet d'une convention entre l'employeur et l'organisme chargé de les mettre en oeuvre. Une copie de cette convention est déposée en même temps que le contrat d'orientation auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Leur durée ne peut être inférieure à trente-deux heures par mois. Elles sont mises en oeuvre par un ou plusieurs organismes externes à l'entreprise. Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l'entreprise lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré.
Les actions d'orientation font l'objet d'une convention entre l'employeur et l'organisme chargé de les mettre en oeuvre. Une copie de cette convention est déposée en même temps que le contrat d'orientation auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Leur durée ne peut être inférieure à trente-deux heures par mois. Elles sont mises en oeuvre par un ou plusieurs organismes externes à l'entreprise. Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l'entreprise lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré.
Les actions d'orientation font l'objet d'une convention entre l'employeur et l'organisme chargé de les mettre en oeuvre. Une copie de cette convention est déposée en même temps que le contrat d'orientation auprès de l'Agence nationale pour l'emploi.
Ces actions comprennent, outre, le cas échéant, un bilan de compétences, des actions de remise à niveau de connaissances destinées à permettre au jeune d'élaborer un projet professionnel. La durée de celles-ci ne peut être inférieure à cinquante-deux heures pendant les trois premiers mois. Elle est au moins égale à cent quatre heures pendant les trois mois suivants, sauf si l'employeur conclut avec le jeune concerné et avant la fin du quatrième mois un contrat d'apprentissage, un contrat de qualification ou un contrat à durée indéterminée prenant effet immédiatement.
Les actions d'orientation font l'objet d'une convention entre l'employeur et le ou les organismes externes chargés de les mettre en oeuvre. Une copie de cette convention est déposée en même temps que le contrat d'orientation auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l'entreprise lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré.
Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation.
Il est chargé du suivi du déroulement des actions d'orientation professionnelle dispensées au jeune.
Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la responsabilité d'initier le jeune à différentes activités de l'entreprise. Il participe à l'évaluation du contrat d'orientation.
Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation.
Il est chargé du suivi du déroulement des actions d'orientation professionnelle dispensées au jeune.
Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la responsabilité d'initier le jeune à différentes activités de l'entreprise. Il participe à l'évaluation du contrat d'orientation.
Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du S.M.I.C. ;
b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du S.M.I.C. ;
c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du S.M.I.C.
Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.
a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du S.M.I.C. ;
b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du S.M.I.C. ;
c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du S.M.I.C.
Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
Le cas échéant, l'inspection du travail peut effectuer une enquête pour vérifier le respect de ces conditions par l'entreprise.
Le cas échéant, l'inspection du travail peut effectuer une enquête pour vérifier le respect de ces conditions par l'entreprise.
1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales ;
3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1, L. 773-1 du présent code.
1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales ;
3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1employés de maison*, L. 773-1 du présent code.
a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établissement ;
b) Le nom du chef d'établissement ;
c) Le nombre de jeunes bénéficiaires de contrats d'insertion professionnelle ;
d) Le cas échéant, la dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions de formation.
a) Le nom, l'âge et le niveau de qualification du bénéficiaire, et sa situation au moment de l'embauche ;
b) La durée du contrat ;
c) La durée hebdomadaire du travail ;
d) La nature des activités exercées et la rémunération ;
e) Le nom et les qualifications professionnelles du tuteur choisi par l'employeur au sein de l'entreprise ;
f) Le cas échéant, les actions de formation prévues et leur durée.
Le dépôt du contrat d'insertion professionnelle à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
Ces actions sont mises en oeuvre par un ou plusieurs organismes externes à l'entreprise. Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l'entreprise lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré.
Ces actions font l'objet d'une convention entre l'employeur et l'organisme chargé de les mettre en oeuvre, selon les règles applicables en fonction de la nature de l'action. Une copie de cette convention est déposée en même temps que le contrat d'insertion professionnelle auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
En cas de renouvellement du contrat d'insertion professionnelle, le jeune titulaire du contrat bénéficie d'une formation d'une durée équivalant à 15 p. 100 de la durée de la prolongation du contrat.
Le tuteur doit avoir un niveau de qualification au moins égal au niveau de qualification du jeune embauché.
Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ou de contrats d'apprentissage.
Il est chargé du suivi du déroulement des actions de formation professionnelle dispensées au jeune.
Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la responsabilité d'initier le jeune à différentes activités de l'entreprise. Il participe à l'évaluation du contrat d'insertion professionnelle en donnant son avis pour l'établissement du certificat d'expérience professionnelle délivré par l'employeur au jeune titulaire du contrat.
Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
Le tuteur doit avoir un niveau de qualification au moins égal au niveau de qualification du jeune embauché.
Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ou de contrats d'apprentissage.
Il est chargé du suivi du déroulement des actions de formation professionnelle dispensées le cas échéant au jeune.
Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la responsabilité d'initier le jeune à différentes activités de l'entreprise. Il participe à l'évaluation du contrat d'insertion professionnelle en donnant son avis pour l'établissement du certificat d'expérience professionnelle délivré par l'employeur au jeune titulaire du contrat.
Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
Les actions de formation doivent favoriser la connaissance de l'entreprise, de son organisation et du milieu de travail, permettre au jeune de se familiariser avec les équipements et les techniques propres à l'entreprise, liés à son activité professionnelle. Elles doivent lui permettre d'acquérir progressivement une compétence professionnelle et des savoir-faire liés au métier ou à l'emploi, ainsi que la maîtrise des techniques de protection et les gestes les plus sûrs en matière de prévention des risques.
Une annexe, obligatoirement jointe au contrat de travail au moment de l'enregistrement du contrat par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, définit les conditions d'exercice du tutorat et le rôle du tuteur tels que fixés aux articles D. 981-4 et D. 981-4-2 pour les actions de formation définies aux alinéas ci-dessus.
Le tuteur tient à jour ce carnet en procédant à un entretien mensuel. Ce carnet est cosigné à chaque entretien par le tuteur et le jeune. Il est visé mensuellement par l'employeur, et transmis à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente, à la demande de celle-ci.
Le tuteur doit justifier d'une activité professionnelle d'au moins trois ans dans le secteur professionnel correspondant à l'activité du jeune. Il doit, chaque fois que possible, être choisi parmi les salariés en convention de pré-retraite progressive.
Le tuteur vise le certificat d'expérience professionnelle délivré au jeune par l'employeur à l'issue du contrat.
1. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle n'est pas assorti d'une formation, le salaire ne peut être inférieur à 80 p. 100 du Smic.
2. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'une formation, à défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du Smic ;
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du Smic ;
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du Smic.
Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'insertion professionnelle atteint l'âge indiqué.
L'exonération de la moitié des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération du titulaire de contrats d'insertion professionnelle assortis d'actions de formation porte sur la partie de la rémunération n'excédant pas le salaire défini en pourcentage du Smic mentionné au 2 ci-dessus.
1. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle n'est pas assorti d'une formation telle que définie à l'article D. 981-3, le salaire ne peut être inférieur à 80 p. 100 du Smic. Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un niveau au moins égal au niveau III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins 6 mois, ou pour les jeunes ayant un diplôme de niveau IV ou de niveau V, la rémunération est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S.M.I.C..
2. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'une formation telle que définie à l'article D. 981-3, à défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du Smic ;
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du Smic ;
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du Smic.
Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un niveau au moins égal au niveau III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois, la rémunération est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S.M.I.C..
Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'insertion professionnelle atteint l'âge indiqué.
L'exonération de la moitié des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération du titulaire de contrats d'insertion professionnelle assortis d'actions de formation porte sur la partie de la rémunération n'excédant pas le salaire défini en pourcentage du Smic mentionné au 2 ci-dessus.
Lorsque le renouvellement du contrat d'insertion professionnelle s'effectue dans le cas défini à l'alinéa 2 de l'article L. 981-9-1, le salaire perçu par le jeune est maintenu.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
Le cas échéant, l'inspection du travail peut effectuer une enquête pour vérifier le respect de ces conditions par l'entreprise.
1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales ;
3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du présent code.