Code de la famille et de l'aide sociale
Section 4 : Assistantes maternelles
Des actions de formation destinées à les aider dans leur tâche éducative sont organisées pour ces personnes au titre de la protection maternelle et infantile.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction notamment de l'âge du mineur et des circonstances du placement. Il fixe les éléments d'appréciation d'ordre sanitaire et éducatif, compte tenu notamment de l'expérience acquise par l'assistante maternelle, au vu desquels l'agrément est accordé, refusé ou retiré.
Nota
champ d'application de la présente section.*]
L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général.
Dans le cas d'un agrément concernant l'accueil de mineurs à titre permanent, une préparation à l'accueil est réalisée préalablement, dans des conditions définies par décret.
Tout refus d'agrément doit être dûment motivé.
Le renouvellement de l'agrément est subordonné à la justification de la formation définie à l'article L. 149-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 773-17 du code du travail.
Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de six mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
Si les conditions de l'agrément cessent d'^etre remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément.
Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit ^etre d^ument motivée.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, visée à l'alinéa précédent, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistantes maternelles ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément.
Nota
champ d'application de la présente section.*]
Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de six mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément.
Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, visée à l'alinéa précédent, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistantes maternelles ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément.
L'élection des représentants des assistants maternels et des assistantes maternelles aux commissions consultatives paritaires a lieu au plus tard le 30 mars 1993.
Il établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistantes maternelles agréées dans le département. Cette liste est mise à la disposition des familles dans les services du département et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie.
Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par des personnes morales sont obligatoirement couvertes contre les mêmes risques par les soins desdites personnes morales.
Nota
champ d'application de la présente section.*]
L'ensemble des personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle agréée pour l'accueil de mineurs à titre permanent constitue une famille d'accueil.
Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille. Il fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera.
Le contrat précise également si l'accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. L'accueil est continu s'il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou en établissement d'éducation spéciale, ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches ; l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs.
Le contrat d'accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.
Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, l'assistante maternelle est consultée préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent ; elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur.
Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille. Il fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera.
Si l'assistante maternelle est mariée et demeure avec son conjoint, le contrat de placement doit être également signé par celui-ci.
Nota
champ d'application de la présente section.*]
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375-3 du code civil ainsi qu'aux personnes accueillant des mineurs exclusivement à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
Elles sont applicables aux familles d'accueil relevant des centres de placements familiaux.