Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité
Section II : Placement des fonds - Gestion financière.
Toutefois, le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre du budget peuvent désigner, par arrêté pris après avis de la section permanente du conseil supérieur de la mutualité, les sociétés mutualistes qui, parmi celles assurant la gestion d'oeuvres sociales dans les conditions définies aux articles 48 et 49 de la présente ordonnance sont admises à effectuer des dépôts dans les banques agréées à recevoir les fonds des organismes de sécurité sociale.
1° En dépôt aux caisses d'épargne, à la caisse des dépôts et consignations, en valeurs d'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat, en valeurs de la caisse autonome d'amortissement, en obligations et bons du Crédit national, en obligations foncières, communales ou maritimes du Crédit foncier de France, en obligations et bons de la caisse nationale de crédit agricole, en obligations et bons des chemins de fer d'intérêt général, en obligations négociables des départements, communes, syndicats de communes, établissements publics, colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat ;
2° En prêts aux départements, communes, syndicats de communes, établissements publics, colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat ou en prêts et valeurs jouissant de la garantie de ces collectivités ou établissements, ainsi qu'en toutes obligations reçues en garantie d'avance par la Banque de France, autres que celles visées au paragraphe 1er ci-dessus ;
3° En acquisitions d'immeubles bâtis et entièrement achevés sis en France ;
4° En acquisitions de terrains à reboiser ou de forêts existantes, sous réserve d'une autorisation du ministre du travail et de la sécurité sociale, donnée après avis du ministre de l'agriculture ;
5° En prêts aux sociétés approuvées d'habitations à bon marché, de crédit immobilier, de bains-douches ou de jardins ouvriers, ainsi qu'en obligations ou actions des mêmes sociétés, pourvu que les actions acquises soient entièrement libérées et ne dépassent pas les deux tiers du capital social et sous réserve que lesdites sociétés aient obtenu de l'Etat, dans les conditions prévues par la loi du 5 décembre 1922, soit un prêt à taux réduit, soit une subvention ;
6° En prêts aux offices publics d'habitations à bon marché ;
7° En acquisitions de parts de fondateurs, d'actions ou d'obligations des sociétés industrielles ou commerciales, figurant sur une liste dressée par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des finances.
L'ensemble des placements visés aux paragraphes 2 et suivants du premier alinéa ne peut excéder 60 p. 100 de l'actif. Toutefois, les placements énumérés aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa ne peuvent excéder 25 p. 100 dudit actif, ceux visés au paragraphe 7 ne peuvent excéder 10 p. 100 dudit actif.
Les sociétés mutualistes peuvent, d'autre part, employer leurs fonds disponibles, jusqu'à concurrence de 50 p. 100 des sommes excédant celles devant être affectées à la réserve légale, en exécution des dispositions de l'article 22 ci-après, en prêts aux unions et fédérations, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 63 de la présente ordonnance.
Les acquisitions et ventes de valeurs mobilières sont effectuées par la caisse des dépôts et consignations, sur l'ordre et pour le compte de la société. Elles sont notifiées à celle-ci au fur et à mesure de leur réalisation. Ces opérations sont effectuées gratuitement, moyennant le simple remboursement des droits et frais de courtage et d'acquisition. Les titres et valeurs sont déposés à la caisse des dépôts et consignations qui est chargée d'encaisser les arrérages, coupons et primes de remboursement et d'en porter le montant au compte de dépôt de la société, même s'il s'agit de titres soumis aux dispositions de l'ordonnance du 13 avril 1945.
Il est interdit aux administrateurs de recevoir à l'occasion d'un placement, une commission, rémunération ou ristourne, sous quelque forme que ce soit.