Section IV : Du développement des produits agricoles et alimentaires de qualité.
Article 32 consolidé du jeudi 10 janvier 1985, abrogé le jeudi 9 juillet 1998
- Les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les offices d'intervention dans le secteur agricole et alimentaire concourent à l'élaboration de programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment par le développement des procédures de certification et d'appellation.
Article 33 consolidé du jeudi 10 janvier 1985 au lundi 4 janvier 1993
- Les produits des zones de montagne, autres que les vins, qui font l'objet d'une appellation d'origine, d'un label ou de toute autre certification de qualité peuvent en outre bénéficier d'une appellation "montagne". Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les techniques et le lieu de fabrication, ainsi que la provenance des matières premières.
Article 33 consolidé du mardi 4 janvier 1994 au jeudi 2 février 1995
Pour les denrées alimentaires, autres que les vins, et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, les références géographiques spécifiques aux zones de montagne au sens de la présente loi, telles que les noms d'un massif, d'un sommet, d'une vallée, d'une commune ou d'un département ne pourront être utilisées que si elles ont fait l'objet d'une demande d'enregistrement en tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée conformément à l'article L. 115-26-1 du code de la consommation.
Article 33 consolidé du jeudi 2 février 1995, abrogé le jeudi 9 juillet 1998
Pour les denrées alimentaires, autres que les vins, et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, le terme "montagne" et les références géographiques spécifiques aux zones de montagne au sens de la présente loi, telles que les noms d'un massif, d'un sommet, d'une vallée, d'une commune ou d'un département, ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation administrative.
Article 34 consolidé du jeudi 10 janvier 1985 au lundi 4 janvier 1993
- L'indication de provenance "montagne" et les références géographiques spécifiques aux zones de montagne au sens de la présente loi, telles que les noms d'un massif, d'un sommet, d'une vallée, d'une commune ou d'un département, sont protégées. Cette indication de provenance et ces références ne peuvent être utilisées, pour tous les produits mis sur le marché, que dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organismes professionnels représentatifs en matière de certification de qualité. Ce décret détermine notamment les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l'utilisation des références géographiques susmentionnées.
Article 34 consolidé du jeudi 2 février 1995, abrogé le jeudi 9 juillet 1998
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l'utilisation du terme "montagne" et des références géographiques spécifiques.
Article 34 consolidé du mardi 4 janvier 1994 au jeudi 2 février 1995
Les denrées alimentaires, autres que les vins, et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier du terme " montagne s'ils font l'objet d'un label ou d'une certification de conformité.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions que doivent remplir les cahiers des charges notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l'utilisation du terme " montagne.
Les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production, en petite quantité directement sur le marché local, bénéficient des dispositions du second alinéa de l'article L. 115-26-2 du code de la consommation.
Article 35 consolidé du jeudi 2 février 1995, abrogé le jeudi 9 juillet 1998
Les dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus ne portent pas atteinte à la procédure prévue par l'article L. 115-20 du code de la consommation relatif à la protection des appellations d'origine ni aux dispositions de l'article L. 115-26-4 du même code relatif à l'utilisation des indications géographiques.
Article 35 consolidé mort-né le mardi 27 juillet 1993
Les dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus ne portent pas atteinte à la procédure prévue aux articles L115-1 à L. 115-18. Elles ne sauraient être de nature, de quelque manière que ce soit, à provoquer une confusion dans le cas de références géographiques déjà utilisées par des produits d'appellation d'origine.
Article 35 consolidé du jeudi 10 janvier 1985 au mardi 27 juillet 1993
- Les dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus ne portent pas atteinte à la procédure prévue par la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine. Elles ne sauraient être de nature, de quelque manière que ce soit, à provoquer une confusion dans le cas de références géographiques déjà utilisées par des produits d'appellation d'origine.
Article 35 consolidé du mardi 4 janvier 1994 au jeudi 2 février 1995
Les denrées alimentaires, autres que les vins, et les produits agricoles non alimentaires et non transformés autorisés à utiliser, avant la publication de la loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires, une indication de provenance montagne bénéficient d'un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions de la présente section.
Article 36 de versement le mercredi 9 janvier 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 37 de versement le mercredi 9 janvier 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 38 de versement le mercredi 9 janvier 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 39 de versement le mercredi 9 janvier 1985