Code de commerce
Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif.
Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.
Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.
Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant.
Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.
Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant.
Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.
Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant ou de l'entrepreneur.