Chapitre III : Dispositions financières et comptables.
Article R533-1 consolidé du jeudi 3 avril 1997 au mercredi 4 avril 2001
Les ressources de l'institut comprennent notamment les subventions, le produit de la vente de ses publications, les redevances pour service rendu et les dons et legs.
Article R533-1 consolidé du dimanche 8 avril 2001, abrogé le mardi 1 janvier 2013
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation.
Article R533-2 consolidé du dimanche 8 avril 2001 au mardi 10 mai 2005
L'Institut national de la consommation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'établissement, selon les modalités fixées par un arrêté de ce ministre.
Article R533-2 consolidé du jeudi 3 avril 1997 au mercredi 4 avril 2001
L'Institut national de la consommation est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable défini par le décret du 29 décembre 1962. Il tient une comptabilité analytique.
Article R533-2 consolidé du mardi 10 mai 2005, abrogé le mardi 1 janvier 2013
L'Institut national de la consommation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'établissement, selon les modalités fixées par un arrêté de ce ministre.
Article R533-3 consolidé du dimanche 8 avril 2001 au samedi 17 juillet 2010
Le directeur de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances.
Article R533-3 consolidé du samedi 17 juillet 2010, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Le directeur général de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances.
Article R533-3 consolidé du jeudi 3 avril 1997 au mercredi 4 avril 2001
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation.
Article R533-4 consolidé du dimanche 8 avril 2001 au mardi 1 janvier 2013
L'Institut national de la consommation est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable défini par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Il tient une comptabilité analytique.
Article R533-4 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
L'Institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il tient une comptabilité analytique.
Article R533-4 consolidé du jeudi 3 avril 1997 au mercredi 4 avril 2001
Le directeur de l'institut peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964, relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et ses textes d'application.
Article R*533-5 consolidé du jeudi 3 avril 1997 au mercredi 4 avril 2001
L'Institut national de la consommation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 et n° 55-733 du 26 mai 1955. Le contrôle de la gestion financière de l'institut est assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par un contrôleur d'Etat, sous l'autorité du même ministre.
Article R533-5 consolidé du dimanche 8 avril 2001, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Le produit de ses opérations commerciales, notamment la vente de ses publications ;
2° Les ressources provenant de ses activités de formation ;
3° Les subventions ou participations qui lui sont allouées par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ;
4° Les dons et legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;
5° De façon générale, toute ressource que l'établissement tire de son activité ou dont il pourrait légalement disposer.
Article R533-6 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au mardi 1 janvier 2013
Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de chacune des commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplissement de leurs missions font l'objet d'une section distincte de l'état prévisionnel de ressources et de dépenses de l'établissement.
Article R533-6 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de chacune des commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplissement de leurs missions font l'objet d'une section distincte du budget de l'établissement.