Code général des impôts, annexe II
TAXE D'APPRENTISSAGE.
1o Le montant global, arrondi à la dizaine de francs inférieure, des salaires, au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts, qui ont été versés par l'employeur;
2o Le montant brut de la taxe dont l'employeur est redevable;
3o Le montant des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles qui peuvent donner lieu à exonération;
4o Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, à la caisse du receveur des impôts.
La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.
Lorsque la demande d'exonération concerne plusieurs établissements, des états distincts sont présentés pour chacun d'eux. Le receveur des impôts délivre récépissé de la demande d'exonération.
1o Le nom et l'adresse de l'employeur;
2o La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements;
3o L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise;
4o La ventilation, par établissement, du montant des salaires déclaré;
5o Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret no 72-283 du 12 avril 1972 (1);
6o La nature et le montant des autres dépenses énumérées au même article avec le nom et l'adresse des bénéficiaires;
7o S'il y a lieu, le montant des subventions, cotisations ou impositions versées à des chambres syndicales, à des chambres de commerce et d'industrie, à des chambres de métiers, à des chambres d'agriculture ou à toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à des dépenses entrant dans la prévision de l'article 5 précité.
La demande est accompagnée des reçus délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements.
1) Décret modifié par le décret no 74-32 du 15 janvier 1974 (J.O. du 18).
Dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au préfet dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie porte l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.
Dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au commissaire de la République dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie porte l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.
Ce comité est, dans tous les cas, celui du département du lieu de dépôt de la déclaration.
Ce comité est, dans tous les cas, celui du département du lieu de dépôt de la déclaration.
Le préfet peut également former un recours contre les décisions du comité départemental dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions.
Le commissaire de la République peut également former un recours contre les décision du comité départemental dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions.
Le président de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage notifie au receveur des impôts chargé du recouvrement, par l'intermédiaire du directeur des services fiscaux du département, les pourvois qui contiennent une demande de sursis de paiement, en indiquant le montant de la partie de la taxe dont il est demandé exonération.
Son taux est fixé à 7 %.
Ce versement est effectué par l'employeur à toutes les exonérations autres que celles prévues au titre de la fraction de la taxe d'apprentissage visée à l'article L. 118-1 du code du travail.
1o Le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération;
2o La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements;
3o L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise;
4o La ventilation, par établissement, du montant des salaires déclaré.