Code général des impôts, annexe IV
TAXES PARAFISCALE SUR CERTAINES VIANDES.
pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire pour un kilogramme de viande de porc abattu pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de seuil tel qu'il est fixé par l'office national interprofessionnel Bétail-Viande par kilogramme de viande de mouton (1).
Les taxes prévues au présent article sont recouvrées dans les établissements d'abattage publics et privés selon les dispositions de l'article 363 D précité.
(1) Les tarifs de la taxe pour l'année 1978 ont été fixés par l'arrêté du 17 janvier 1978 (J.O. du 20) ; ceux en vigueur pour l'année 1979 ont été fixés, par l'arrêté du 10 janvier 1979 (J.O. du 19).
1° Pour l'année 1985 :
Viande de boeuf et la viande de veau : 0,030 F;
Viande de porc : 0,034 F;
Viande de mouton : 0,025 F.
2° Pour l'année 1986 :
Viande de boeuf et la viande de veau : 0,031 F;
Viande de porc : 0,034 F;
Viande de mouton : 0,025 F.
pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovins pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire pour un kilogramme de viande de porc abattu pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de référence communautaire fixé pour un kilogramme de viande de mouton (1).
Les taxes prévues au présent article sont recouvrées dans les établissements d'abattage publics et privés selon les dispositions de l'article 363 D précité.
(1) Les tarifs de la taxe pour l'année 1981 ont été fixés par l'arrêté du 15 janvier 1981 (J.O. du 30) ; pour l'année 1982, par l'arrêté du 4 janvier 1982 (J.O. du 8).
pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire pour un kilogramme de viande de porc abattu pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de référence communautaire fixé pour un kilogramme de viande de mouton (1).
Les taxes prévues au présent article sont recouvrées dans les établissements d'abattage publics et privés selon les dispositions de l'article 363 D précité.
(1) Les tarifs de la taxe pour l'année 1981 ont été fixés par l'arrêté du 15 janvier 1981 (J.O. du 30) ; pour l'année 1982, par l'arrêté du 4 janvier 1982 (J.O. du 8).
Viande de boeuf et la viande de veau : 0,031 F;
Viande de porc : 0,034 F;
Viande de mouton : 0,025 F.
Viandes des espèces chevaline, asine et leurs croisements :
0,031 F.