Chapitre IV : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur les salaires.
Article 23 M consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le dimanche 31 mars 2002
La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 et à l'article 231 bis F du code général des impôts ne peut excéder 60 %, ni être e inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.