Code général des impôts
Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée
Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :
10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;
30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au p lus égal à 10 000 F ;
220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60 000 F ;
420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.
Ces prix s'entendent hors taxes.
La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.
Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants : (1)
10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;
25 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10 000 F ;
135 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60 000 F ;
225 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.
Ces prix s'entendent hors taxes.
La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.
Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
(1) Ces montants s'appliquent à compter du 1er janvier 1995.
Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :
a) 1,5 euro par message dont le prix est au plus égal à 150 euros ;
b) 3,80 euros par message dont le prix est supérieur à 150 euros et au plus égal à 1 520 euros ;
c) 20,60 euros par message dont le prix est supérieur à 1 520 euros et au plus égal à 9 150 euros ;
d) 34,30 euros par message dont le prix est supérieur à 9 150 euros.
Ces prix s'entendent hors taxes.
La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.
Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :
a) abrogé
b) 3,80 euros par message dont le prix est supérieur à 150 euros et au plus égal à 1 520 euros ;
c) 20,60 euros par message dont le prix est supérieur à 1 520 euros et au plus égal à 9 150 euros ;
d) 34,30 euros par message dont le prix est supérieur à 9 150 euros.
Ces prix s'entendent hors taxes.
La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.
Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :
a) abrogé
b) 3,80 € par message dont le prix est supérieur à 500 € et au plus égal à 1 520 € ;
c) 20,60 € par message dont le prix est supérieur à 1 520 € et au plus égal à 9 150 € ;
d) 34,30 € par message dont le prix est supérieur à 9 150 €.
Ces prix s'entendent hors taxes.
La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.
Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.