Chapitre XIX : Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles
Article 302 bis ZF consolidé du lundi 1 janvier 2007, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
La taxe sur les boues d'épuration urbaines et industrielles est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée conformément au II de l'article L. 425-1 du code des assurances.