Code général des impôts
TAXE PERCUE AU PROFIT DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION.
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office national d'immigration, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.
La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides.
1) Annexe III, art. 344 bis à 344 quinquies.
La participation de l’Etat aux frais d’introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office national d’immigration, à titre de remboursement forfaitaire des frais d’introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.
La taxe n’est acquittée qu’une fois par période d’un an.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l’organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d’asile et aux apatrides.