FONDS DE GARANTIE POUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME.
Article 1628 quinquies consolidé du mercredi 10 septembre 1986 au dimanche 20 mars 1988
Le fonds de garantie institué par le II de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 au profit des victimes d'actes de terrorisme est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 325.