Code général des impôts
Chapitre I ter : Détermination du prix de revient des terrains ou ensembles immobiliers
- la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme;
- la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme;
- comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code.
-La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17 du code de l'urbanisme.
II. Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :
- la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;
- comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles.
- la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prevue par l'article 1599 B ;
- la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.
a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme ;
b. Disposition devenue sans objet.
c. conformément à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code ;
II. - Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :
a. la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
b. conformément à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles ;
c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B ;
d. la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.
a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme ;
b. Disposition devenue sans objet ;
c. abrogé ;
II. - Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :
a) La taxe d'aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ;
b) Le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code ;
c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B ;
d. la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.
Nota
a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme ;
b. Disposition devenue sans objet ;
c) Conformément à l'article L. 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-2 du même code ;
II. - Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :
a) La taxe d'aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ;
b) Le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code ;
c. (Abrogé) ;
d. (Abrogé).
Nota
a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme ;
b. Disposition devenue sans objet ;
c. (Abrogé).
II. - Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :
a) La taxe d'aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ;
b) Le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code ;
c. (Abrogé) ;
d. (Abrogé).
a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-22 du code de l'urbanisme ;
b. Disposition devenue sans objet ;
c. (Abrogé).
II. - Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :
a) La taxe d'aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ;
b) Le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code ;
c. (Abrogé) ;
d. (Abrogé).
a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-22 du code de l'urbanisme ;
b. Disposition devenue sans objet ;
c. (Abrogé).
II. - Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :
a) La taxe d'aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ;
b) (Abrogé) ;
c. (Abrogé) ;
d. (Abrogé).
Nota
a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-22 du code de l'urbanisme ;
b. Disposition devenue sans objet ;
c. (Abrogé).
II.-La taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A constitue du point de vue fiscal un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier.
Nota
Conformément au A du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.
- la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme;
- la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme;
- comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code.
II. Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :
- la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;
- comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles.
- la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prevue par l'article 1599 B ;
- la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.
a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme;
b. la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme;
c. comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code.
II. Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :
a. la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;
b. comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles.
c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prevue par l'article 1599 B ;
d. la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.