MODALITES DE RECOUVREMENT ET MESURES PREALABLES AUX POURSUITES.
Article R*255-1 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au jeudi 31 décembre 1987
La contrainte prévue à l'article L. 255 est décernée par le comptable du Trésor chargé du recouvrement. Les biens saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du receveur des finances ou du trésorier-payeur général.
Article R*255-1 consolidé du jeudi 31 décembre 1987, transféré le samedi 22 octobre 1988