Article 18 consolidé du samedi 30 décembre 1978, périmé le samedi 1 septembre 2007
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1978, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 9 511 817 381 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'Etat A annexé à la présente loi.
Article 19 consolidé du samedi 30 décembre 1978, périmé le samedi 1 septembre 2007
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1978, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement à la somme de 6 454 890 000 F et de 2 856 921 000 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 20 consolidé du samedi 30 décembre 1978, périmé le samedi 1 septembre 2007
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1978, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 11 900 000 F et 405 940 000 F.
Article 21 consolidé du samedi 30 décembre 1978, périmé le samedi 1 septembre 2007
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 1978, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 116 670 000 F et 115 690 000 F.