Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales.
II. - Paragraphe modificateur
III. - Paragraphe modificateur
IV. - Paragraphe modificateur
V. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 vient majorer le montant de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements mise en répartition en 2005.
Ce rapport présentera les mécanismes de répartition et les résultats de la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Il mesurera les effets péréquateurs de la mise en oeuvre de la réforme et les voies et moyens de l'améliorer.
Ce rapport présentera les perspectives à moyen terme d'évolution de la répartition spontanée de la dotation globale de fonctionnement et de l'impact des mesures de garantie adoptées.
Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients de la distinction entre les départements urbains et les autres s'agissant de la dotation de péréquation des départements.
Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients présentés par l'utilisation d'indices synthétiques des ressources et des charges par comparaison à une éventuelle séparation des dotations de péréquation des ressources de celles de péréquation des charges au regard des objectifs de péréquation.
Ce rapport évaluera la durée nécessaire pour que le dispositif de péréquation permette à tous les départements de dégager un solde de ressources net des dépenses obligatoires égal à 80 % de la valeur médiane dudit solde de l'ensemble des départements métropolitains.
Il apparaîtra à la lumière du rapport si les dispositions sur la péréquation interdépartementale figurant dans la présente loi appellent ou non des modifications à caractère législatif.
Ce rapport présentera les mécanismes de répartition et les résultats de la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Il mesurera les effets péréquateurs de la mise en oeuvre de la réforme et les voies et moyens de l'améliorer.
Ce rapport présentera les perspectives à moyen terme d'évolution de la répartition spontanée de la dotation globale de fonctionnement et de l'impact des mesures de garantie adoptées.
Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients de la distinction entre les départements urbains et les autres s'agissant de la dotation de péréquation des départements.
Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients présentés par l'utilisation d'indices synthétiques des ressources et des charges par comparaison à une éventuelle séparation des dotations de péréquation des ressources de celles de péréquation des charges au regard des objectifs de péréquation.
Ce rapport évaluera la durée nécessaire pour que le dispositif de péréquation permette à tous les départements de dégager un solde de ressources net des dépenses obligatoires égal à 80 % de la valeur médiane dudit solde de l'ensemble des départements métropolitains.
Il apparaîtra à la lumière du rapport si les dispositions sur la péréquation interdépartementale figurant dans la présente loi appellent ou non des modifications à caractère législatif.
I. - Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II. - Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.
Pour tenir compte également de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.
En 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des droits à compensation, cette fraction est fixée à 1,787 %.
Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par le département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité, rapporté au montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Ain : 0,371 658 %
Aisne : 0,760 245 %
Allier : 0,303 719 %
Alpes-de-Haute-Provence : 0,276 728 %
Hautes-Alpes : 0,145 703 %
Alpes-Maritimes : 1,232 836 %
Ardèche : 0,272 560 %
Ardennes : 0,240 710 %
Ariège : 0,331 751 %
Aube : 0,414 009 %
Aude : 0,384 158 %
Aveyron : 0,327 730 %
Bouches-du-Rhône : 3,580 503 %
Calvados : 0,818 703 %
Cantal : 0,242 422 %
Charente : 0,324 408 %
Charente-Maritime : 0,536 286 %
Cher : 0,492 073 %
Corrèze : 0,319 029 %
Corse-du-Sud : 0,174 942 %
Haute-Corse : 0,188 030 %
Côte-d'Or : 0,851 482 %
Côtes-d'Armor : 0,496 201 %
Creuse : 0,271 117 %
Dordogne : 0,422 322 %
Doubs : 0,629 238 %
Drôme : 0,638 854 %
Eure : 0,382 780 %
Eure-et-Loir : 0,503 791 %
Finistère : 1,007 466 %
Gard : 0,926 213 %
Haute-Garonne : > 1,253 190 %
Gers : 0,208 110 %
Gironde : 1,715 925 %
Hérault : 1,431 893 %
Ille-et-Vilaine : 1,123 222 %
Indre : 0,268 869 %
Indre-et-Loire : 0,849 097 %
Isère : 1,239 954 %
Jura : 0,154 982 %
Landes : 0,326 791 %
Loir-et-Cher : 0,459 986 %
Loire : 0,923 337 %
Haute-Loire : 0,187 740 %
Loire-Atlantique : 1,114 081 %
Loiret : 0,923 649 %
Lot : 0,003 156 %
Lot-et-Garonne : 0,302 825 %
Lozère : 0,126 192 %
Maine-et-Loire : 0,798 032 %
Manche : 0,292 466 %
Marne : 0,992 931 %
Haute-Marne : 0,202 441 %
Mayenne : 0,250 629 %
Meurthe-et-Moselle : 1,061 455 %
Meuse : 0,337 828 %
Morbihan : 0,530 690 %
Moselle : 1,078 065 %
Nièvre : 0,294 056 %
Nord : 4,699 232 %
Oise : 0,383 823 %
Orne : 0,380 098 %
Pas-de-Calais : 2,117 762 %
Puy-de-Dôme : 0,702 537 %
Pyrénées-Atlantiques : 0,783 765 %
Hautes-Pyrénées : 0,320 762 %
Pyrénées-Orientales : 0,607 997 %
Bas-Rhin : 1,260 491 %
Haut-Rhin : 0,795 554 %
Rhône : 3,751 175 %
Haute-Saône : 0,090 620 %
Saône-et-Loire : 0,601 981 %
Sarthe : 0,611 552 %
Savoie : 0,500 799 %
Haute-Savoie : 0,671 781 %
Paris : 13,651 246 %
Seine-Maritime : 0,670 316 %
Seine-et-Marne : 1,340 190 %
Yvelines : 3,175 310 %
Deux-Sèvres : 0,467 735 %
Somme : 0,704 387 %
Tarn : 0,326 674 %
Tarn-et-Garonne : 0,246 323 %
Var : 0,812 442 %
Vaucluse : 0,816 139 %
Vendée : 0,576 089 %
Vienne : 0,325 799 %
Haute-Vienne : 0,720 241 %
Vosges : 0,414 289 %
Yonne : 0,145 299 %
Territoire de Belfort : 0,144 725 %
Essonne : 1,593 972 %
Hauts-de-Seine : 8,247 860 %
Seine-Saint-Denis : 4,558 579 %
Val-de-Marne : 2,593 066 %
Val-d'Oise : 1,556 232 %
Guadeloupe : 0,881 690 %
Martinique : 0,478 552 %
Guyane : 0,441 495 %
La Réunion : 0,512 162 %
Total : 100,000 000 %
I. - Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II. - Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.
Pour tenir compte également de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.
A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des droits à compensation, cette fraction est fixée à 8,705 %.
Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par le département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité, rapporté au montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Ain : 1,008 489 %
Aisne : 0,730 045 %
Allier : 0,665 437 %
Alpes-de-Haute-Provence : 0,294 832 %
Hautes-Alpes : 0,314 804 %
Alpes-Maritimes : 1,842 562 %
Ardèche : 0,674 799 %
Ardennes : 0,544 132 %
Ariège : 0,234 143 %
Aube : 0,538 249 %
Aude : 0,719 035 %
Aveyron : 0,508 268 %
Bouches-du-Rhône : 3,487 408 %
Calvados : 0,994 718 %
Cantal : 0,301 003 %
Charente : 0,294 187 %
Charente-Maritime : 0,925 965 %
Cher : 0,528 824 %
Corrèze : 0,550 524 %
Corse-du-Sud : 0,035 916 %
Haute-Corse : 0,038 603 %
Côte-d'Or : 1,076 889 %
Côtes-d'Armor : 0,849 466 %
Creuse : 0,147 047 %
Dordogne : 0,654 231 %
Doubs : 0,731 367 %
Drôme : 0,794 184 %
Eure : 0,689 823 %
Eure-et-Loir : 0,548 940 %
Finistère : 1,051 748 %
Gard : 1,321 477 %
Haute-Garonne : 2,148 282 %
Gers : 0,239 623 %
Gironde : 1,509 033 %
Hérault : 1,591 363 %
Ille-et-Vilaine : 1,716 465 %
Indre : 0,248 812 %
Indre-et-Loire : 0,848 534 %
Isère : 2,199 814 %
Jura : 0,584 505 %
Landes : 0,490 360 %
Loir-et-Cher : 0,423 667 %
Loire : 1,245 055 %
Haute-Loire : 0,237 169 %
Loire-Atlantique : 1,880 961 %
Loiret : 1,152 423 %
Lot : 0,370 407 %
Lot-et-Garonne : 0,351 014 %
Lozère : 0,275 339 %
Maine-et-Loire : 1,413 441 %
Manche : 0,622 939 %
Marne : 0,830 932 %
Haute-Marne : 0,294 214 %
Mayenne : 0,537 515 %
Meurthe-et-Moselle : 1,183 580 %
Meuse : 0,338 532 %
Morbihan : 1,082 828 %
Moselle : 1,072 739 %
Nièvre : 0,484 250 %
Nord : 5,285 111 %
Oise : 1,245 112 %
Orne : 0,590 444 %
Pas-de-Calais : 3,049 656 %
Puy-de-Dôme : 0,732 889 %
Pyrénées-Atlantiques : 0,853 459 %
Hautes-Pyrénées : 0,342 436 %
Pyrénées-Orientales : 0,498 182 %
Bas-Rhin : 1,838 875 %
Haut-Rhin : 1,356 690 %
Rhône : 2,523 840 %
Haute-Saône : 0,265 489 %
Saône-et-Loire : 1,121 896 %
Sarthe : 1,246 031 %
Savoie : 1,160 495 %
Haute-Savoie : 1,663 393 %
Paris : 4,552 734 %
Seine-Maritime : 1,458 280 %
Seine-et-Marne : 1,573 049 %
Yvelines : 1,704 655 %
Deux-Sèvres : 0,666 317 %
Somme : 1,136 705 %
Tarn : 0,470 259 %
Tarn-et-Garonne : 0,413 887 %
Var : 1,326 640 %
Vaucluse : 0,692 805 %
Vendée : 1,024 707 %
Vienne : 0,465 403 %
Haute-Vienne : 0,329 254 %
Vosges : 0,557 776 %
Yonne : 0,667 088 %
Territoire de Belfort : 0,280 933 %
Essonne : 2,189 770 %
Hauts-de-Seine : 2,728 900 %
Seine-Saint-Denis : 1,773 619 %
Val-de-Marne : 1,451 253 %
Val-d'Oise : 1,228 396 %
Guadeloupe : 0,335 610 %
Martinique : 0,254 162 %
Guyane : 0,274 546 %
La Réunion : 0,198 343 %
Total : 100,000 000 %
I. - Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II. - Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;
En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.
A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 EUR par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 EUR par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C.
Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
DÉPARTEMENTS |
|
|---|---|
Ain |
0,989536 % |
Aisne |
0,826700 % |
Allier |
0,805046 % |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,433678 % |
Hautes-Alpes |
0,345878 % |
Alpes-Maritimes |
1,738731 % |
Ardèche |
0,752362 % |
Ardennes |
0,723098 % |
Ariège |
0,353848 % |
Aube |
0,749004 % |
Aude |
0,840593 % |
Aveyron |
0,759038 % |
Bouches-du-Rhône |
2,599947 % |
Calvados |
0,905006 % |
Cantal |
0,325326 % |
Charente |
0,647028 % |
Charente-Maritime |
1,067830 % |
Cher |
0,664057 % |
Corrèze |
0,771269 % |
Corse-du-Sud |
0,208677 % |
Haute-Corse |
0,265195 % |
Côte-d'Or |
1,253588 % |
Côtes-d'Armor |
1,009610 % |
Creuse |
0,295361 % |
Dordogne |
0,748234 % |
Doubs |
0,921717 % |
Drôme |
0,916108 % |
Eure |
0,941435 % |
Eure-et-Loir |
0,672427 % |
Finistère |
1,120733 % |
Gard |
1,192760 % |
Haute-Garonne |
1,857569 % |
Gers |
0,512908 % |
Gironde |
1,799213 % |
Hérault |
1,368875 % |
Ille-et-Vilaine |
1,316291 % |
Indre |
0,362819 % |
Indre-et-Loire |
0,931667 % |
Isère |
1,986293 % |
Jura |
0,578420 % |
Landes |
0,752133 % |
Loir-et-Cher |
0,562341 % |
Loire |
1,166232 % |
Haute-Loire |
0,591460 % |
Loire-Atlantique |
1,667144 % |
Loiret |
0,997362 % |
Lot |
0,619071 % |
Lot-et-Garonne |
0,421441 % |
Lozère |
0,353119 % |
Maine-et-Loire |
1,081335 % |
Manche |
0,889798 % |
Marne |
0,929746 % |
Haute-Marne |
0,531745 % |
Mayenne |
0,523467 % |
Meurthe-et-Moselle |
1,176378 % |
Meuse |
0,459266 % |
Morbihan |
1,012946 % |
Moselle |
1,301975 % |
Nièvre |
0,687106 % |
Nord |
3,511758 % |
Oise |
1,123399 % |
Orne |
0,713348 % |
Pas-de-Calais |
2,328084 % |
Puy-de-Dôme |
1,523941 % |
Pyrénées-Atlantiques |
0,921523 % |
Hautes-Pyrénées |
0,556167 % |
Pyrénées-Orientales |
0,703192 % |
Bas-Rhin |
1,492799 % |
Haut-Rhin |
1,009120 % |
Rhône |
2,079691 % |
Haute-Saône |
0,416004 % |
Saône-et-Loire |
1,125480 % |
Sarthe |
1,044489 % |
Savoie |
1,160302 % |
Haute-Savoie |
1,408087 % |
Paris |
2,671567 % |
Seine-Maritime |
1,764476 % |
Seine-et-Marne |
1,776027 % |
Yvelines |
1,666751 % |
Deux-Sèvres |
0,729285 % |
Somme |
0,825497 % |
Tarn |
0,723370 % |
Tarn-et-Garonne |
0,454615 % |
Var |
1,423457 % |
Vaucluse |
0,819437 % |
Vendée |
0,968616 % |
Vienne |
0,704029 % |
Haute-Vienne |
0,641264 % |
Vosges |
0,848088 % |
Yonne |
0,716105 % |
Territoire de Belfort |
0,219243 % |
Essonne |
1,654780 % |
Hauts-de-Seine |
2,053375 % |
Seine-Saint-Denis |
1,661365 % |
Val-de-Marne |
1,397520 % |
Val-d'Oise |
1,449906 % |
Guadeloupe |
0,337371 % |
Martinique |
0,467447 % |
Guyane |
0,259298 % |
La Réunion |
0,367786 % |
Total |
100 % |
I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;
En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.
A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.
Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2008, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENTS |
|
|---|---|
Ain |
0,989536 % |
Aisne |
0,826700 % |
Allier |
0,805046 % |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,433678 % |
Hautes-Alpes |
0,345878 % |
Alpes-Maritimes |
1,738731 % |
Ardèche |
0,752362 % |
Ardennes |
0,723098 % |
Ariège |
0,353848 % |
Aube |
0,749004 % |
Aude |
0,840593 % |
Aveyron |
0,759038 % |
Bouches-du-Rhône |
2,599947 % |
Calvados |
0,905006 % |
Cantal |
0,325326 % |
Charente |
0,647028 % |
Charente-Maritime |
1,067830 % |
Cher |
0,664057 % |
Corrèze |
0,771269 % |
Corse-du-Sud |
0,208677 % |
Haute-Corse |
0,265195 % |
Côte-d'Or |
1,253588 % |
Côtes-d'Armor |
1,009610 % |
Creuse |
0,295361 % |
Dordogne |
0,748234 % |
Doubs |
0,921717 % |
Drôme |
0,916108 % |
Eure |
0,941435 % |
Eure-et-Loir |
0,672427 % |
Finistère |
1,120733 % |
Gard |
1,192760 % |
Haute-Garonne |
1,857569 % |
Gers |
0,512908 % |
Gironde |
1,799213 % |
Hérault |
1,368875 % |
Ille-et-Vilaine |
1,316291 % |
Indre |
0,362819 % |
Indre-et-Loire |
0,931667 % |
Isère |
1,986293 % |
Jura |
0,578420 % |
Landes |
0,752133 % |
Loir-et-Cher |
0,562341 % |
Loire |
1,166232 % |
Haute-Loire |
0,591460 % |
Loire-Atlantique |
1,667144 % |
Loiret |
0,997362 % |
Lot |
0,619071 % |
Lot-et-Garonne |
0,421441 % |
Lozère |
0,353119 % |
Maine-et-Loire |
1,081335 % |
Manche |
0,889798 % |
Marne |
0,929746 % |
Haute-Marne |
0,531745 % |
Mayenne |
0,523467 % |
Meurthe-et-Moselle |
1,176378 % |
Meuse |
0,459266 % |
Morbihan |
1,012946 % |
Moselle |
1,301975 % |
Nièvre |
0,687106 % |
Nord |
3,511758 % |
Oise |
1,123399 % |
Orne |
0,713348 % |
Pas-de-Calais |
2,328084 % |
Puy-de-Dôme |
1,523941 % |
Pyrénées-Atlantiques |
0,921523 % |
Hautes-Pyrénées |
0,556167 % |
Pyrénées-Orientales |
0,703192 % |
Bas-Rhin |
1,492799 % |
Haut-Rhin |
1,009120 % |
Rhône |
2,079691 % |
Haute-Saône |
0,416004 % |
Saône-et-Loire |
1,125480 % |
Sarthe |
1,044489 % |
Savoie |
1,160302 % |
Haute-Savoie |
1,408087 % |
Paris |
2,671567 % |
Seine-Maritime |
1,764476 % |
Seine-et-Marne |
1,776027 % |
Yvelines |
1,666751 % |
Deux-Sèvres |
0,729285 % |
Somme |
0,825497 % |
Tarn |
0,723370 % |
Tarn-et-Garonne |
0,454615 % |
Var |
1,423457 % |
Vaucluse |
0,819437 % |
Vendée |
0,968616 % |
Vienne |
0,704029 % |
Haute-Vienne |
0,641264 % |
Vosges |
0,848088 % |
Yonne |
0,716105 % |
Territoire de Belfort |
0,219243 % |
Essonne |
1,654780 % |
Hauts-de-Seine |
2,053375 % |
Seine-Saint-Denis |
1,661365 % |
Val-de-Marne |
1,397520 % |
Val-d'Oise |
1,449906 % |
Guadeloupe |
0,337371 % |
Martinique |
0,467447 % |
Guyane |
0,259298 % |
La Réunion |
0,367786 % |
Total |
100 % |
I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 1, 11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0, 79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;
En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.
A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
A compter de 2009, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11, 550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0, 456 euro par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0, 323 euro par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.
Le niveau définitif de la fration mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ainsi que de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENTS |
POURCENTAGE (%) |
|---|---|
Ain |
1, 038717 |
Aisne |
0, 930378 |
Allier |
0, 755101 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0, 519484 |
Hautes-Alpes |
0, 384726 |
Alpes-Maritimes |
1, 667435 |
Ardèche |
0, 754730 |
Ardennes |
0, 648394 |
Ariège |
0, 388609 |
Aube |
0, 727693 |
Aude |
0, 767943 |
Aveyron |
0, 739211 |
Bouches-du-Rhône |
2, 399600 |
Calvados |
1, 045865 |
Cantal |
0, 457278 |
Charente |
0, 627035 |
Charente-Maritime |
1, 015021 |
Cher |
0, 622989 |
Corrèze |
0, 747724 |
Corse-du-Sud |
0, 204691 |
Haute-Corse |
0, 208442 |
Côte-d'Or |
1, 156067 |
Côtes-d'Armor |
0, 939462 |
Creuse |
0, 404369 |
Dordogne |
0, 739289 |
Doubs |
0, 883350 |
Drôme |
0, 858751 |
Eure |
0, 981607 |
Eure-et-Loir |
0, 804939 |
Finistère |
1, 057765 |
Gard |
1, 078127 |
Haute-Garonne |
1, 679533 |
Gers |
0, 474787 |
Gironde |
1, 855473 |
Hérault |
1, 283954 |
Ille-et-Vilaine |
1, 183055 |
Indre |
0, 485531 |
Indre-et-Loire |
0, 973666 |
Isère |
1, 863591 |
Jura |
0, 641485 |
Landes |
0, 724564 |
Loir-et-Cher |
0, 590089 |
Loire |
1, 136475 |
Haute-Loire |
0, 600636 |
Loire-Atlantique |
1, 527443 |
Loiret |
0, 974155 |
Lot |
0, 602995 |
Lot-et-Garonne |
0, 499219 |
Lozère |
0, 392197 |
Maine-et-Loire |
1, 113827 |
Manche |
0, 933375 |
Marne |
0, 926809 |
Haute-Marne |
0, 578806 |
Mayenne |
0, 551876 |
Meurthe-et-Moselle |
1, 068141 |
Meuse |
0, 521035 |
Morbihan |
0, 957196 |
Moselle |
1, 535503 |
Nièvre |
0, 635850 |
Nord |
3, 196150 |
Oise |
1, 084175 |
Orne |
0, 678056 |
Pas-de-Calais |
2, 219579 |
Puy-de-Dôme |
1, 438771 |
Pyrénées-Atlantiques |
0, 945588 |
Hautes-Pyrénées |
0, 563653 |
Pyrénées-Orientales |
0, 697831 |
Bas-Rhin |
1, 383497 |
Haut-Rhin |
0, 923986 |
Rhône |
2, 064875 |
Haute-Saône |
0, 443886 |
Saône-et-Loire |
1, 062472 |
Sarthe |
1, 032071 |
Savoie |
1, 136664 |
Haute-Savoie |
1, 283599 |
Paris |
2, 418194 |
Seine-Maritime |
1, 696647 |
Seine-et-Marne |
1, 905135 |
Yvelines |
1, 780299 |
Deux-Sèvres |
0, 659779 |
Somme |
0, 920318 |
Tarn |
0, 681113 |
Tarn-et-Garonne |
0, 446680 |
Var |
1, 369517 |
Vaucluse |
0, 749789 |
Vendée |
0, 928498 |
Vienne |
0, 671860 |
Haute-Vienne |
0, 634806 |
Vosges |
0, 766261 |
Yonne |
0, 742268 |
Territoire de Belfort |
0, 208194 |
Essonne |
1, 562777 |
Hauts-de-Seine |
2, 028684 |
Seine-Saint-Denis |
1, 964672 |
Val-de-Marne |
1, 473857 |
Val-d'Oise |
1, 513632 |
Guadeloupe |
0, 593797 |
Martinique |
0, 527758 |
Guyane |
0, 354885 |
La Réunion |
1, 379672 |
Total |
100 |
I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;
En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.
A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
A compter de 2009, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.
Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ainsi que de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENTS |
POURCENTAGE (%) |
|---|---|
Ain |
1,038717 |
Aisne |
0,930378 |
Allier |
0,755101 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,519484 |
Hautes-Alpes |
0,384726 |
Alpes-Maritimes |
1,667435 |
Ardèche |
0,754730 |
Ardennes |
0,648394 |
Ariège |
0,388609 |
Aube |
0,727693 |
Aude |
0,767943 |
Aveyron |
0,739211 |
Bouches-du-Rhône |
2,399600 |
Calvados |
1,045865 |
Cantal |
0,457278 |
Charente |
0,627035 |
Charente-Maritime |
1,015021 |
Cher |
0,622989 |
Corrèze |
0,747724 |
Corse-du-Sud |
0,204691 |
Haute-Corse |
0,208442 |
Côte-d'Or |
1,156067 |
Côtes-d'Armor |
0,939462 |
Creuse |
0,404369 |
Dordogne |
0,739289 |
Doubs |
0,883350 |
Drôme |
0,858751 |
Eure |
0,981607 |
Eure-et-Loir |
0,804939 |
Finistère |
1,057765 |
Gard |
1,078127 |
Haute-Garonne |
1,679533 |
Gers |
0,474787 |
Gironde |
1,855473 |
Hérault |
1,283954 |
Ille-et-Vilaine |
1,183055 |
Indre |
0,485531 |
Indre-et-Loire |
0,973666 |
Isère |
1,863591 |
Jura |
0,641485 |
Landes |
0,724564 |
Loir-et-Cher |
0,590089 |
Loire |
1,136475 |
Haute-Loire |
0,600636 |
Loire-Atlantique |
1,527443 |
Loiret |
0,974155 |
Lot |
0,602995 |
Lot-et-Garonne |
0,499219 |
Lozère |
0,392197 |
Maine-et-Loire |
1,113827 |
Manche |
0,933375 |
Marne |
0,926809 |
Haute-Marne |
0,578806 |
Mayenne |
0,551876 |
Meurthe-et-Moselle |
1,068141 |
Meuse |
0,521035 |
Morbihan |
0,957196 |
Moselle |
1,535503 |
Nièvre |
0,635850 |
Nord |
3,196150 |
Oise |
1,084175 |
Orne |
0,678056 |
Pas-de-Calais |
2,219579 |
Puy-de-Dôme |
1,438771 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,945588 |
Hautes-Pyrénées |
0,563653 |
Pyrénées-Orientales |
0,697831 |
Bas-Rhin |
1,383497 |
Haut-Rhin |
0,923986 |
Rhône |
2,064875 |
Haute-Saône |
0,443886 |
Saône-et-Loire |
1,062472 |
Sarthe |
1,032071 |
Savoie |
1,136664 |
Haute-Savoie |
1,283599 |
Paris |
2,418194 |
Seine-Maritime |
1,696647 |
Seine-et-Marne |
1,905135 |
Yvelines |
1,780299 |
Deux-Sèvres |
0,659779 |
Somme |
0,920318 |
Tarn |
0,681113 |
Tarn-et-Garonne |
0,446680 |
Var |
1,369517 |
Vaucluse |
0,749789 |
Vendée |
0,928498 |
Vienne |
0,671860 |
Haute-Vienne |
0,634806 |
Vosges |
0,766261 |
Yonne |
0,742268 |
Territoire de Belfort |
0,208194 |
Essonne |
1,562777 |
Hauts-de-Seine |
2,028684 |
Seine-Saint-Denis |
1,964672 |
Val-de-Marne |
1,473857 |
Val-d'Oise |
1,513632 |
Guadeloupe |
0,593797 |
Martinique |
0,527758 |
Guyane |
0,354885 |
La Réunion |
1,379672 |
Total |
100 |
Nota
I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 1, 11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0, 79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts , d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;
En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.
A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11, 550 %. En 2010, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 1, 615 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1, 143 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.
Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ainsi que de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2010, ces pourcentages sont fixés comme suit :
| DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
|---|---|
|
Ain |
1, 065365 |
|
Aisne |
0, 962176 |
|
Allier |
0, 765305 |
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0, 549821 |
|
Hautes-Alpes |
0, 409430 |
|
Alpes-Maritimes |
1, 608946 |
|
Ardèche |
0, 753092 |
|
Ardennes |
0, 652189 |
|
Ariège |
0, 388377 |
|
Aube |
0, 723091 |
|
Aude |
0, 737809 |
|
Aveyron |
0, 764136 |
|
Bouches-du-Rhône |
2, 319577 |
|
Calvados |
1, 118024 |
|
Cantal |
0, 562261 |
|
Charente |
0, 619983 |
|
Charente-Maritime |
1, 006418 |
|
Cher |
0, 636818 |
|
Corrèze |
0, 749371 |
|
Corse-du-Sud |
0, 201206 |
|
Haute-Corse |
0, 209851 |
|
Côte-d'Or |
1, 116344 |
|
Côtes-d'Armor |
0, 913276 |
|
Creuse |
0, 416142 |
|
Dordogne |
0, 757583 |
|
Doubs |
0, 872583 |
|
Drôme |
0, 831858 |
|
Eure |
0, 964471 |
|
Eure-et-Loir |
0, 830219 |
|
Finistère |
1, 037082 |
|
Gard |
1, 057203 |
|
Haute-Garonne |
1, 645592 |
|
Gers |
0, 458928 |
|
Gironde |
1, 792291 |
|
Hérault |
1, 291608 |
|
Ille-et-Vilaine |
1, 171129 |
|
Indre |
0, 586097 |
|
Indre-et-Loire |
0, 964973 |
|
Isère |
1, 823671 |
|
Jura |
0, 700213 |
|
Landes |
0, 735737 |
|
Loir-et-Cher |
0, 598309 |
|
Loire |
1, 107991 |
|
Haute-Loire |
0, 596410 |
|
Loire-Atlantique |
1, 511774 |
|
Loiret |
1, 086927 |
|
Lot |
0, 610339 |
|
Lot-et-Garonne |
0, 520527 |
|
Lozère |
0, 412363 |
|
Maine-et-Loire |
1, 154184 |
|
Manche |
0, 948730 |
|
Marne |
0, 918800 |
|
Haute-Marne |
0, 589122 |
|
Mayenne |
0, 544245 |
|
Meurthe-et-Moselle |
1, 040718 |
|
Meuse |
0, 533260 |
|
Morbihan |
0, 922188 |
|
Moselle |
1, 556694 |
|
Nièvre |
0, 619519 |
|
Nord |
3, 101047 |
|
Oise |
1, 111585 |
|
Orne |
0, 687335 |
|
Pas-de-Calais |
2, 185996 |
|
Puy-de-Dôme |
1, 413402 |
|
Pyrénées-Atlantiques |
0, 950135 |
|
Hautes-Pyrénées |
0, 570200 |
|
Pyrénées-Orientales |
0, 690542 |
|
Bas-Rhin |
1, 359379 |
|
Haut-Rhin |
0, 910092 |
|
Rhône |
2, 005891 |
|
Haute-Saône |
0, 449123 |
|
Saône-et-Loire |
1, 040773 |
|
Sarthe |
1, 040155 |
|
Savoie |
1, 139770 |
|
Haute-Savoie |
1, 275627 |
|
Paris |
2, 352489 |
|
Seine-Maritime |
1, 716718 |
|
Seine-et-Marne |
1, 892845 |
|
Yvelines |
1, 750777 |
|
Deux-Sèvres |
0, 642683 |
|
Somme |
1, 049868 |
|
Tarn |
0, 663919 |
|
Tarn-et-Garonne |
0, 432034 |
|
Var |
1, 339910 |
|
Vaucluse |
0, 736575 |
|
Vendée |
0, 924281 |
|
Vienne |
0, 674000 |
|
Haute-Vienne |
0, 611246 |
|
Vosges |
0, 736455 |
|
Yonne |
0, 753911 |
|
Territoire de Belfort |
0, 217207 |
|
Essonne |
1, 535348 |
|
Hauts-de-Seine |
1, 981717 |
|
Seine-Saint-Denis |
1, 882853 |
|
Val-de-Marne |
1, 520844 |
|
Val-d'Oise |
1, 589250 |
|
Guadeloupe |
0, 696816 |
|
Martinique |
0, 522135 |
|
Guyane |
0, 338305 |
|
La Réunion |
1, 464417 |
|
Total |
100 |
Nota
I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;
En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.
A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.
Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ainsi que de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENTS |
POURCENTAGE (%) |
|---|---|
Ain |
1,038717 |
Aisne |
0,930378 |
Allier |
0,755101 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,519484 |
Hautes-Alpes |
0,384726 |
Alpes-Maritimes |
1,667435 |
Ardèche |
0,754730 |
Ardennes |
0,648394 |
Ariège |
0,388609 |
Aube |
0,727693 |
Aude |
0,767943 |
Aveyron |
0,739211 |
Bouches-du-Rhône |
2,399600 |
Calvados |
1,045865 |
Cantal |
0,457278 |
Charente |
0,627035 |
Charente-Maritime |
1,015021 |
Cher |
0,622989 |
Corrèze |
0,747724 |
Corse-du-Sud |
0,204691 |
Haute-Corse |
0,208442 |
Côte-d'Or |
1,156067 |
Côtes-d'Armor |
0,939462 |
Creuse |
0,404369 |
Dordogne |
0,739289 |
Doubs |
0,883350 |
Drôme |
0,858751 |
Eure |
0,981607 |
Eure-et-Loir |
0,804939 |
Finistère |
1,057765 |
Gard |
1,078127 |
Haute-Garonne |
1,679533 |
Gers |
0,474787 |
Gironde |
1,855473 |
Hérault |
1,283954 |
Ille-et-Vilaine |
1,183055 |
Indre |
0,485531 |
Indre-et-Loire |
0,973666 |
Isère |
1,863591 |
Jura |
0,641485 |
Landes |
0,724564 |
Loir-et-Cher |
0,590089 |
Loire |
1,136475 |
Haute-Loire |
0,600636 |
Loire-Atlantique |
1,527443 |
Loiret |
0,974155 |
Lot |
0,602995 |
Lot-et-Garonne |
0,499219 |
Lozère |
0,392197 |
Maine-et-Loire |
1,113827 |
Manche |
0,933375 |
Marne |
0,926809 |
Haute-Marne |
0,578806 |
Mayenne |
0,551876 |
Meurthe-et-Moselle |
1,068141 |
Meuse |
0,521035 |
Morbihan |
0,957196 |
Moselle |
1,535503 |
Nièvre |
0,635850 |
Nord |
3,196150 |
Oise |
1,084175 |
Orne |
0,678056 |
Pas-de-Calais |
2,219579 |
Puy-de-Dôme |
1,438771 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,945588 |
Hautes-Pyrénées |
0,563653 |
Pyrénées-Orientales |
0,697831 |
Bas-Rhin |
1,383497 |
Haut-Rhin |
0,923986 |
Rhône |
2,064875 |
Haute-Saône |
0,443886 |
Saône-et-Loire |
1,062472 |
Sarthe |
1,032071 |
Savoie |
1,136664 |
Haute-Savoie |
1,283599 |
Paris |
2,418194 |
Seine-Maritime |
1,696647 |
Seine-et-Marne |
1,905135 |
Yvelines |
1,780299 |
Deux-Sèvres |
0,659779 |
Somme |
0,920318 |
Tarn |
0,681113 |
Tarn-et-Garonne |
0,446680 |
Var |
1,369517 |
Vaucluse |
0,749789 |
Vendée |
0,928498 |
Vienne |
0,671860 |
Haute-Vienne |
0,634806 |
Vosges |
0,766261 |
Yonne |
0,742268 |
Territoire de Belfort |
0,208194 |
Essonne |
1,562777 |
Hauts-de-Seine |
2,028684 |
Seine-Saint-Denis |
1,964672 |
Val-de-Marne |
1,473857 |
Val-d'Oise |
1,513632 |
Guadeloupe |
0,593797 |
Martinique |
0,527758 |
Guyane |
0,354885 |
La Réunion |
1,379672 |
Total |
100 |
Nota
I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 1, 11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0, 79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts , d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;
En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.
A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11, 550 %. En 2011, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 1,662 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,176 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.
Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :
a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;
b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.
En 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
|---|---|
Ain |
1,065 814 |
Aisne |
0,960 219 |
Allier |
0,761 216 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,548 738 |
Hautes-Alpes |
0,412 301 |
Alpes-Maritimes |
1,597 940 |
Ardèche |
0,753 765 |
Ardennes |
0,649 792 |
Ariège |
0,386 859 |
Aube |
0,718 745 |
Aude |
0,734 523 |
Aveyron |
0,769 583 |
Bouches-du-Rhône |
2,315 686 |
Calvados |
1,118 208 |
Cantal |
0,574 784 |
Charente |
0,618 395 |
Charente-Maritime |
1,006 530 |
Cher |
0,635 762 |
Corrèze |
0,744 933 |
Corse-du-Sud |
0,211 689 |
Haute-Corse |
0,208 489 |
Côte-d'Or |
1,109 945 |
Côtes-d'Armor |
0,912 779 |
Creuse |
0,417 972 |
Dordogne |
0,775 452 |
Doubs |
0,870 688 |
Drôme |
0,827 867 |
Eure |
0,960 111 |
Eure-et-Loir |
0,826 922 |
Finistère |
1,040 650 |
Gard |
1,053 675 |
Haute-Garonne |
1,635 800 |
Gers |
0,456 544 |
Gironde |
1,784 466 |
Hérault |
1,289 274 |
Ille-et-Vilaine |
1,171 365 |
Indre |
0,586 592 |
Indre-et-Loire |
0,958 815 |
Isère |
1,812 596 |
Jura |
0,694 668 |
Landes |
0,730 860 |
Loir-et-Cher |
0,594 564 |
Loire |
1,102 820 |
Haute-Loire |
0,601 668 |
Loire-Atlantique |
1,511 040 |
Loiret |
1,088 637 |
Lot |
0,606 282 |
Lot-et-Garonne |
0,517 257 |
Lozère |
0,413 596 |
Maine-et-Loire |
1,155 629 |
Manche |
0,949 928 |
Marne |
0,920 603 |
Haute-Marne |
0,589 837 |
Mayenne |
0,546 733 |
Meurthe-et-Moselle |
1,038 513 |
Meuse |
0,532 412 |
Morbihan |
0,916 215 |
Moselle |
1,553 613 |
Nièvre |
0,616 886 |
Nord |
3,088 974 |
Oise |
1,110 359 |
Orne |
0,698 562 |
Pas-de-Calais |
2,174 395 |
Puy-de-Dôme |
1,405 251 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,948 791 |
Hautes-Pyrénées |
0,570 737 |
Pyrénées-Orientales |
0,687 283 |
Bas-Rhin |
1,356 669 |
Haut-Rhin |
0,910 411 |
Rhône |
1,997 669 |
Haute-Saône |
0,450 975 |
Saône-et-Loire |
1,034 797 |
Sarthe |
1,043 535 |
Savoie |
1,144 801 |
Haute-Savoie |
1,268 622 |
Paris |
2,419 260 |
Seine-Maritime |
1,706 677 |
Seine-et-Marne |
1,883 847 |
Yvelines |
1,746 758 |
Deux-Sèvres |
0,641 417 |
Somme |
1,075 487 |
Tarn |
0,658 593 |
Tarn-et-Garonne |
0,436 314 |
Var |
1,338 480 |
Vaucluse |
0,733 995 |
Vendée |
0,936 378 |
Vienne |
0,672 894 |
Haute-Vienne |
0,608 419 |
Vosges |
0,733 034 |
Yonne |
0,762 701 |
Territoire de Belfort |
0,219 409 |
Essonne |
1,528 954 |
Hauts-de-Seine |
1,994 080 |
Seine-Saint-Denis |
1,927 523 |
Val-de-Marne |
1,523 032 |
Val-d'Oise |
1,586 046 |
Guadeloupe |
0,695 926 |
Martinique |
0,519 269 |
Guyane |
0,336 041 |
La Réunion |
1,456 386 |
Total |
100 |
La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :
I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 1, 11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0, 79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts , d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;
En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.
A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11, 550 %. En 2012, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 1,715 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,213 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.
Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :
a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;
b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.
En 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
|---|---|
Ain |
1,063803 |
Aisne |
0,953885 |
Allier |
0,767526 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,547907 |
Hautes-Alpes |
0,412530 |
Alpes-Maritimes |
1,596650 |
Ardèche |
0,750082 |
Ardennes |
0,649619 |
Ariège |
0,391572 |
Aube |
0,724697 |
Aude |
0,735440 |
Aveyron |
0,768894 |
Bouches-du-Rhône |
2,304729 |
Calvados |
1,114694 |
Cantal |
0,576661 |
Charente |
0,616429 |
Charente-Maritime |
1,018632 |
Cher |
0,641040 |
Corrèze |
0,736847 |
Corse-du-Sud |
0,217438 |
Haute-Corse |
0,206866 |
Côte-d'Or |
1,122198 |
Côtes-d'Armor |
0,913253 |
Creuse |
0,425491 |
Dordogne |
0,772759 |
Doubs |
0,861782 |
Drôme |
0,826961 |
Eure |
0,965434 |
Eure-et-Loir |
0,831705 |
Finistère |
1,039382 |
Gard |
1,061242 |
Haute-Garonne |
1,641160 |
Gers |
0,457197 |
Gironde |
1,785080 |
Hérault |
1,287791 |
Ille-et-Vilaine |
1,171071 |
Indre |
0,591915 |
Indre-et-Loire |
0,963780 |
Isère |
1,810974 |
Jura |
0,695580 |
Landes |
0,737754 |
Loir-et-Cher |
0,603540 |
Loire |
1,100698 |
Haute-Loire |
0,600134 |
Loire-Atlantique |
1,522055 |
Loiret |
1,081654 |
Lot |
0,612813 |
Lot-et-Garonne |
0,523686 |
Lozère |
0,411619 |
Maine-et-Loire |
1,168532 |
Manche |
0,949369 |
Marne |
0,923469 |
Haute-Marne |
0,588705 |
Mayenne |
0,543543 |
Meurthe-et-Moselle |
1,036058 |
Meuse |
0,535047 |
Morbihan |
0,919371 |
Moselle |
1,550637 |
Nièvre |
0,621480 |
Nord |
3,072818 |
Oise |
1,106258 |
Orne |
0,695547 |
Pas-de-Calais |
2,174402 |
Puy-de-Dôme |
1,415775 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,964924 |
Hautes-Pyrénées |
0,575256 |
Pyrénées-Orientales |
0,687633 |
Bas-Rhin |
1,357954 |
Haut-Rhin |
0,907301 |
Rhône |
1,988889 |
Haute-Saône |
0,455899 |
Saône-et-Loire |
1,033129 |
Sarthe |
1,040691 |
Savoie |
1,141492 |
Haute-Savoie |
1,271997 |
Paris |
2,401404 |
Seine-Maritime |
1,699207 |
Seine-et-Marne |
1,892366 |
Yvelines |
1,738417 |
Deux-Sèvres |
0,641631 |
Somme |
1,070377 |
Tarn |
0,668741 |
Tarn-et-Garonne |
0,436701 |
Var |
1,338457 |
Vaucluse |
0,738177 |
Vendée |
0,934626 |
Vienne |
0,671876 |
Haute-Vienne |
0,610758 |
Vosges |
0,742831 |
Yonne |
0,760300 |
Territoire de Belfort |
0,217676 |
Essonne |
1,517919 |
Hauts-de-Seine |
1,983566 |
Seine-Saint-Denis |
1,912599 |
Val-de-Marne |
1,515104 |
Val-d'Oise |
1,579059 |
Guadeloupe |
0,691515 |
Martinique |
0,516359 |
Guyane |
0,333560 |
La Réunion |
1,445948 |
Total |
100 |
Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.
La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :
I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 1, 11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0, 79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;
En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.
A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11, 550 %. En 2013, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,729 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,223 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.
Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :
a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;
b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.
En 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
|---|---|
Ain |
1,067 997 |
Aisne |
0,963 565 |
Allier |
0,766 062 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,554 273 |
Hautes-Alpes |
0,413 745 |
Alpes-Maritimes |
1,593 148 |
Ardèche |
0,751 203 |
Ardennes |
0,648 288 |
Ariège |
0,390 863 |
Aube |
0,723 212 |
Aude |
0,733 938 |
Aveyron |
0,769 060 |
Bouches-du-Rhône |
2,300 008 |
Calvados |
1,119 432 |
Cantal |
0,577 834 |
Charente |
0,623 148 |
Charente-Maritime |
1,016 789 |
Cher |
0,641 869 |
Corrèze |
0,737 687 |
Corse-du-Sud |
0,218 400 |
Haute-Corse |
0,206 457 |
Côte-d'Or |
1,121 201 |
Côtes-d'Armor |
0,911 360 |
Creuse |
0,427 127 |
Dordogne |
0,771 164 |
Doubs |
0,860 027 |
Drôme |
0,826 304 |
Eure |
0,968 149 |
Eure-et-Loir |
0,833 793 |
Finistère |
1,039 823 |
Gard |
1,064 129 |
Haute-Garonne |
1,637 952 |
Gers |
0,459 427 |
Gironde |
1,781 506 |
Hérault |
1,285 153 |
Ille-et-Vilaine |
1,173 316 |
Indre |
0,590 803 |
Indre-et-Loire |
0,961 853 |
Isère |
1,810 483 |
Jura |
0,695 155 |
Landes |
0,737 689 |
Loir-et-Cher |
0,603 304 |
Loire |
1,099 922 |
Haute-Loire |
0,600 128 |
Loire-Atlantique |
1,520 076 |
Loiret |
1,084 900 |
Lot |
0,611 032 |
Lot-et-Garonne |
0,522 693 |
Lozère |
0,412 513 |
Maine-et-Loire |
1,166 134 |
Manche |
0,958 370 |
Marne |
0,921 962 |
Haute-Marne |
0,591 961 |
Mayenne |
0,542 429 |
Meurthe-et-Moselle |
1,040 074 |
Meuse |
0,537 024 |
Morbihan |
0,919 051 |
Moselle |
1,549 584 |
Nièvre |
0,621 249 |
Nord |
3,071 461 |
Oise |
1,105 880 |
Orne |
0,694 152 |
Pas-de-Calais |
2,177 368 |
Puy-de-Dôme |
1,415 221 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,965 231 |
Hautes-Pyrénées |
0,577 936 |
Pyrénées-Orientales |
0,686 232 |
Bas-Rhin |
1,354 909 |
Haut-Rhin |
0,905 513 |
Rhône |
1,987 327 |
Haute-Saône |
0,456 049 |
Saône-et-Loire |
1,031 013 |
Sarthe |
1,040 679 |
Savoie |
1,141 708 |
Haute-Savoie |
1,272 473 |
Paris |
2,396 485 |
Seine-Maritime |
1,697 145 |
Seine-et-Marne |
1,888 717 |
Yvelines |
1,734 895 |
Deux-Sèvres |
0,647 707 |
Somme |
1,070 369 |
Tarn |
0,667 608 |
Tarn-et-Garonne |
0,437 263 |
Var |
1,337 441 |
Vaucluse |
0,737 375 |
Vendée |
0,932 712 |
Vienne |
0,670 499 |
Haute-Vienne |
0,609 586 |
Vosges |
0,746 047 |
Yonne |
0,760 692 |
Territoire de Belfort |
0,220 675 |
Essonne |
1,514 810 |
Hauts-de-Seine |
1,982 267 |
Seine-Saint-Denis |
1,915 092 |
Val-de-Marne |
1,513 037 |
Val-d'Oise |
1,577 767 |
Guadeloupe |
0,692 006 |
Martinique |
0,515 301 |
Guyane |
0,332 877 |
La Réunion |
1,442 675 |
Total |
100 |
Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :
I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;
En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.
A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2014, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,737 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,229 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.
Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :
a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;
b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.
En 2014, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
|---|---|
Ain |
1,066 940 |
Aisne |
0,964 047 |
Allier |
0,765 229 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553 723 |
Hautes-Alpes |
0,413 335 |
Alpes-Maritimes |
1,591 414 |
Ardèche |
0,750 049 |
Ardennes |
0,655 751 |
Ariège |
0,394 983 |
Aube |
0,722 425 |
Aude |
0,735 698 |
Aveyron |
0,768 224 |
Bouches-du-Rhône |
2,297 506 |
Calvados |
1,118 302 |
Cantal |
0,577 205 |
Charente |
0,622 605 |
Charente-Maritime |
1,016 754 |
Cher |
0,641 183 |
Corrèze |
0,744 852 |
Corse-du-Sud |
0,219 420 |
Haute-Corse |
0,208 378 |
Côte-d'Or |
1,121 025 |
Côtes-d'Armor |
0,912 904 |
Creuse |
0,427 748 |
Dordogne |
0,770 325 |
Doubs |
0,859 092 |
Drôme |
0,825 405 |
Eure |
0,968 359 |
Eure-et-Loir |
0,839 489 |
Finistère |
1,038 722 |
Gard |
1,065 915 |
Haute-Garonne |
1,638 920 |
Gers |
0,461 833 |
Gironde |
1,780 844 |
Hérault |
1,283 754 |
Ille-et-Vilaine |
1,181 404 |
Indre |
0,591 400 |
Indre-et-Loire |
0,964 455 |
Isère |
1,808 513 |
Jura |
0,702 737 |
Landes |
0,736 887 |
Loir-et-Cher |
0,602 647 |
Loire |
1,098 730 |
Haute-Loire |
0,599 475 |
Loire-Atlantique |
1,519 493 |
Loiret |
1,083 743 |
Lot |
0,610 367 |
Lot-et-Garonne |
0,522 124 |
Lozère |
0,412 065 |
Maine-et-Loire |
1,164 865 |
Manche |
0,958 984 |
Marne |
0,920 959 |
Haute-Marne |
0,592 352 |
Mayenne |
0,541 839 |
Meurthe-et-Moselle |
1,040 663 |
Meuse |
0,540 467 |
Morbihan |
0,918 051 |
Moselle |
1,549 443 |
Nièvre |
0,620 573 |
Nord |
3,069 194 |
Oise |
1,107 476 |
Orne |
0,693 397 |
Pas-de-Calais |
2,176 402 |
Puy-de-Dôme |
1,414 027 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,964 218 |
Hautes-Pyrénées |
0,577 331 |
Pyrénées-Orientales |
0,688 209 |
Bas-Rhin |
1,353 439 |
Haut-Rhin |
0,904 528 |
Rhône |
1,984 843 |
Haute-Saône |
0,455 570 |
Saône-et-Loire |
1,029 891 |
Sarthe |
1,039 547 |
Savoie |
1,140 514 |
Haute-Savoie |
1,274 950 |
Paris |
2,393 877 |
Seine-Maritime |
1,699 633 |
Seine-et-Marne |
1,886 662 |
Yvelines |
1,733 008 |
Deux-Sèvres |
0,646 372 |
Somme |
1,069 210 |
Tarn |
0,666 881 |
Tarn-et-Garonne |
0,436 796 |
Var |
1,335 986 |
Vaucluse |
0,736 573 |
Vendée |
0,931 697 |
Vienne |
0,669 770 |
Haute-Vienne |
0,611 363 |
Vosges |
0,745 245 |
Yonne |
0,760 301 |
Territoire de Belfort |
0,220 456 |
Essonne |
1,513 161 |
Hauts-de-Seine |
1,980 110 |
Seine-Saint-Denis |
1,913 035 |
Val-de-Marne |
1,514 081 |
Val-d'Oise |
1,576 059 |
Guadeloupe |
0,693 234 |
Martinique |
0,514 741 |
Guyane |
0,332 515 |
La Réunion |
1,441 106 |
Total |
100 |
Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :
I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;
En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.
A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2015, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,739 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,230 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.
Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :
a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;
b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.
A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône.
En 2015, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
|---|---|
Ain |
1,066 861 |
Aisne |
0,963 624 |
Allier |
0,765 115 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553 803 |
Hautes-Alpes |
0,414 604 |
Alpes-Maritimes |
1,591 287 |
Ardèche |
0,749 858 |
Ardennes |
0,655 599 |
Ariège |
0,395 014 |
Aube |
0,722 242 |
Aude |
0,735 703 |
Aveyron |
0,768 272 |
Bouches-du-Rhône |
2,297 397 |
Calvados |
1,118 000 |
Cantal |
0,577 363 |
Charente |
0,622 547 |
Charente-Maritime |
1,017 298 |
Cher |
0,641 231 |
Corrèze |
0,744 668 |
Corse-du-Sud |
0,219 442 |
Haute-Corse |
0,207 262 |
Côte-d'Or |
1,121 210 |
Côtes-d'Armor |
0,912 791 |
Creuse |
0,427 644 |
Dordogne |
0,770 640 |
Doubs |
0,859 150 |
Drôme |
0,825 368 |
Eure |
0,968 481 |
Eure-et-Loir |
0,838 347 |
Finistère |
1,038 698 |
Gard |
1,066 122 |
Haute-Garonne |
1,639 546 |
Gers |
0,463 218 |
Gironde |
1,780 811 |
Hérault |
1,283 814 |
Ille-et-Vilaine |
1,181 734 |
Indre |
0,592 572 |
Indre-et-Loire |
0,964 346 |
Isère |
1,808 490 |
Jura |
0,701 685 |
Landes |
0,737 071 |
Loir-et-Cher |
0,602 914 |
Loire |
1,098 584 |
Haute-Loire |
0,599 650 |
Loire-Atlantique |
1,519 489 |
Loiret |
1,083 509 |
Lot |
0,610 226 |
Lot-et-Garonne |
0,522 192 |
Lozère |
0,412 035 |
Maine-et-Loire |
1,164 795 |
Manche |
0,959 108 |
Marne |
0,920 943 |
Haute-Marne |
0,592 215 |
Mayenne |
0,541 925 |
Meurthe-et-Moselle |
1,041 645 |
Meuse |
0,540 523 |
Morbihan |
0,917 942 |
Moselle |
1,549 259 |
Nièvre |
0,620 672 |
Nord |
3,069 701 |
Oise |
1,107 528 |
Orne |
0,693 279 |
Pas-de-Calais |
2,176 248 |
Puy-de-Dôme |
1,414 447 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,964 480 |
Hautes-Pyrénées |
0,577 407 |
Pyrénées-Orientales |
0,688 361 |
Bas-Rhin |
1,353 190 |
Haut-Rhin |
0,905 403 |
Rhône |
0,601 470 |
Métropole de Lyon |
1,382 930 |
Haute-Saône |
0,455 516 |
Saône-et-Loire |
1,029 625 |
Sarthe |
1,039 359 |
Savoie |
1,140 856 |
Haute-Savoie |
1,274 662 |
Paris |
2,393 231 |
Seine-Maritime |
1,699 261 |
Seine-et-Marne |
1,886 385 |
Yvelines |
1,732 540 |
Deux-Sèvres |
0,646 545 |
Somme |
1,069 374 |
Tarn |
0,668 169 |
Tarn-et-Garonne |
0,436 747 |
Var |
1,335 834 |
Vaucluse |
0,736 502 |
Vendée |
0,931 608 |
Vienne |
0,669 612 |
Haute-Vienne |
0,611 244 |
Vosges |
0,745 090 |
Yonne |
0,760 212 |
Territoire de Belfort |
0,220 513 |
Essonne |
1,512 753 |
Hauts-de-Seine |
1,980 646 |
Seine-Saint-Denis |
1,912 518 |
Val-de-Marne |
1,513 694 |
Val-d'Oise |
1,575 681 |
Guadeloupe |
0,693 080 |
Martinique |
0,514 958 |
Guyane |
0,332 069 |
La Réunion |
1,440 717 |
Total |
100 |
Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :
I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;
En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.
A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2015, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,739 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,230 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.
Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :
a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;
b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.
A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône.
En 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :
| DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
|---|---|
Ain |
1,067 101 |
Aisne |
0,963 755 |
Allier |
0,765 345 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553 816 |
Hautes-Alpes |
0,414 455 |
Alpes-Maritimes |
1,591 250 |
Ardèche |
0,749 809 |
Ardennes |
0,655 534 |
Ariège |
0,395 075 |
Aube |
0,722 206 |
Aude |
0,735 806 |
Aveyron |
0,768 232 |
Bouches-du-Rhône |
2,297 325 |
Calvados |
1,118 038 |
Cantal |
0,577 549 |
Charente |
0,622 543 |
Charente-Maritime |
1,017 274 |
Cher |
0,641 214 |
Corrèze |
0,744 817 |
Corse-du-Sud |
0,219 529 |
Haute-Corse |
0,207 326 |
Côte-d'Or |
1,121 095 |
Côtes-d'Armor |
0,912 892 |
Creuse |
0,427 865 |
Dordogne |
0,770 566 |
Doubs |
0,859 103 |
Drôme |
0,825 509 |
Eure |
0,968 433 |
Eure-et-Loir |
0,838 209 |
Finistère |
1,038 625 |
Gard |
1,066 024 |
Haute-Garonne |
1,639 505 |
Gers |
0,463 227 |
Gironde |
1,780 818 |
Hérault |
1,283 757 |
Ille-et-Vilaine |
1,181 824 |
Indre |
0,592 733 |
Indre-et-Loire |
0,964 279 |
Isère |
1,808 366 |
Jura |
0,701 652 |
Landes |
0,737 046 |
Loir-et-Cher |
0,602 994 |
Loire |
1,098 611 |
Haute-Loire |
0,599 613 |
Loire-Atlantique |
1,519 587 |
Loiret |
1,083 420 |
Lot |
0,610 281 |
Lot-et-Garonne |
0,522 173 |
Lozère |
0,412 001 |
Maine-et-Loire |
1,164 793 |
Manche |
0,958 996 |
Marne |
0,921 032 |
Haute-Marne |
0,592 237 |
Mayenne |
0,541 893 |
Meurthe-et-Moselle |
1,041 526 |
Meuse |
0,540 538 |
Morbihan |
0,917 857 |
Moselle |
1,549 226 |
Nièvre |
0,620 610 |
Nord |
3,069 486 |
Oise |
1,107 437 |
Orne |
0,693 223 |
Pas-de-Calais |
2,176 223 |
Puy-de-Dôme |
1,414 366 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,964 448 |
Hautes-Pyrénées |
0,577 372 |
Pyrénées-Orientales |
0,688 328 |
Bas-Rhin |
1,353 150 |
Haut-Rhin |
0,905 411 |
Rhône |
0,601 908 |
Métropole de Lyon |
1,382 817 |
Haute-Saône |
0,455 724 |
Saône-et-Loire |
1,029 552 |
Sarthe |
1,039 601 |
Savoie |
1,140 752 |
Haute-Savoie |
1,275 010 |
Paris |
2,393 036 |
Seine-Maritime |
1,699 262 |
Seine-et-Marne |
1,886 302 |
Yvelines |
1,732 399 |
Deux-Sèvres |
0,646 516 |
Somme |
1,069 357 |
Tarn |
0,668 115 |
Tarn-et-Garonne |
0,436 898 |
Var |
1,335 691 |
Vaucluse |
0,736 488 |
Vendée |
0,931 462 |
Vienne |
0,669 569 |
Haute-Vienne |
0,611 368 |
Vosges |
0,745 413 |
Yonne |
0,760 616 |
Territoire de Belfort |
0,220 530 |
Essonne |
1,512 630 |
Hauts-de-Seine |
1,980 484 |
Seine-Saint-Denis |
1,912 362 |
Val-de-Marne |
1,513 571 |
Val-d'Oise |
1,575 622 |
Guadeloupe |
0,693 024 |
Martinique |
0,514 916 |
Guyane |
0,332 042 |
La Réunion |
1,440 599 |
Total |
100 |
Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
IV.-A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe.
La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :
I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;
En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.
A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2017, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,74 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,231 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.
Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :
a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;
b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.
A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône.
En 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :
| DÉPARTEMENT | POURCENTAGE |
Ain |
1,0671101 |
Aisne |
0,963881 |
Allier |
0,7653404 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,5538355 |
Hautes-Alpes |
0,4146541 |
Alpes-Maritimes |
1,5911653 |
Ardèche |
0,7501342 |
Ardennes |
0,6554837 |
Ariège |
0,3951366 |
Aube |
0,7223596 |
Aude |
0,7357937 |
Aveyron |
0,7681694 |
Bouches-du-Rhône |
2,297067 |
Calvados |
1,1180524 |
Cantal |
0,5775078 |
Charente |
0,6224964 |
Charente-Maritime |
1,0172063 |
Cher |
0,6412825 |
Corrèze |
0,7450724 |
Corse-du-Sud |
0,2196336 |
Haute-Corse |
0,2073852 |
Côte-d'Or |
1,1210858 |
Côtes-d'Armor |
0,9130832 |
Creuse |
0,4278758 |
Dordogne |
0,7704905 |
Doubs |
0,8590299 |
Drôme |
0,8254283 |
Eure |
0,9684294 |
Eure-et-Loir |
0,8385012 |
Finistère |
1,038625 |
Gard |
1,0659744 |
Haute-Garonne |
1,6393912 |
Gers |
0,4632101 |
Gironde |
1,7806759 |
Hérault |
1,2836708 |
Ille-et-Vilaine |
1,1819261 |
Indre |
0,5928306 |
Indre-et-Loire |
0,9643345 |
Isère |
1,808174 |
Jura |
0,7016671 |
Landes |
0,736963 |
Loir-et-Cher |
0,6029961 |
Loire |
1,0987567 |
Haute-Loire |
0,5995454 |
Loire-Atlantique |
1,5194632 |
Loiret |
1,0833804 |
Lot |
0,6103411 |
Lot-et-Garonne |
0,522173 |
Lozère |
0,4120017 |
Maine-et-Loire |
1,1646972 |
Manche |
0,9590284 |
Marne |
0,921233 |
Haute-Marne |
0,5924987 |
Mayenne |
0,5418788 |
Meurthe-et-Moselle |
1,0417482 |
Meuse |
0,5405706 |
Morbihan |
0,9178942 |
Moselle |
1,5492863 |
Nièvre |
0,6205989 |
Nord |
3,0691757 |
Oise |
1,1073125 |
Orne |
0,6933792 |
Pas-de-Calais |
2,1760833 |
Puy-de-Dôme |
1,4142424 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,9643866 |
Hautes-Pyrénées |
0,5776005 |
Pyrénées-Orientales |
0,6883213 |
Bas-Rhin |
1,3532916 |
Haut-Rhin |
0,9055673 |
Rhône |
0,601946 |
Métropole de Lyon |
1,3826618 |
Haute-Saône |
0,4557201 |
Saône-et-Loire |
1,0294833 |
Sarthe |
1,0396379 |
Savoie |
1,1406824 |
Haute-Savoie |
1,2749373 |
Paris |
2,3927667 |
Seine-Maritime |
1,6991643 |
Seine-et-Marne |
1,8864527 |
Yvelines |
1,732239 |
Deux-Sèvres |
0,6464434 |
Somme |
1,0692482 |
Tarn |
0,6680986 |
Tarn-et-Garonne |
0,4369076 |
Var |
1,3356808 |
Vaucluse |
0,736464 |
Vendée |
0,9320246 |
Vienne |
0,6695879 |
Haute-Vienne |
0,6114866 |
Vosges |
0,7454697 |
Yonne |
0,7605888 |
Territoire de Belfort |
0,2205049 |
Essonne |
1,5124595 |
Hauts-de-Seine |
1,9802733 |
Seine-Saint-Denis |
1,912194 |
Val-de-Marne |
1,5134356 |
Val-d'Oise |
1,5755737 |
Guadeloupe |
0,692981 |
Martinique |
0,514858 |
Guyane |
0,332005 |
La Réunion |
1,440437 |
Total |
100 |
Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
IV. - A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe.
La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :
I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;
En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.
A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2017, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,74 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,231 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C.
Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :
a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;
b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.
A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône.
En 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Département |
Pourcentage |
|---|---|
Ain |
1,067 112 |
Aisne |
0,963 882 |
Allier |
0,765 330 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553 836 |
Hautes-Alpes |
0,414 655 |
Alpes-Maritimes |
1,591 168 |
Ardèche |
0,750 135 |
Ardennes |
0,655 485 |
Ariège |
0,395 137 |
Aube |
0,722 361 |
Aude |
0,735 795 |
Aveyron |
0,768 171 |
Bouches-du-Rhône |
2,297 071 |
Calvados |
1,118 042 |
Cantal |
0,577 509 |
Charente |
0,622 497 |
Charente-Maritime |
1,017 208 |
Cher |
0,641 284 |
Corrèze |
0,745 074 |
Corse-du-Sud |
0,219 634 |
Haute-Corse |
0,207 386 |
Côte-d'Or |
1,121 088 |
Cotes-d'Armor |
0,913 085 |
Creuse |
0,427 877 |
Dordogne |
0,770 492 |
Doubs |
0,859 031 |
Drôme |
0,825 430 |
Eure |
0,968 431 |
Eure-et-Loir |
0,838 502 |
Finistère |
1,038 627 |
Gard |
1,065 976 |
Haute-Garonne |
1,639 394 |
Gers |
0,463 211 |
Gironde |
1,780 679 |
Hérault |
1,283 673 |
Ille-et-Vilaine |
1,181 928 |
Indre |
0,592 832 |
Indre-et-Loire |
0,964 336 |
Isère |
1,808 177 |
Jura |
0,701 668 |
Landes |
0,736 964 |
Loir-et-Cher |
0,602 997 |
Loire |
1,098 758 |
Haute-Loire |
0,599 546 |
Loire-Atlantique |
1,519 466 |
Loiret |
1,083 370 |
Lot |
0,610 342 |
Lot-et-Garonne |
0,522 174 |
Lozère |
0,411 991 |
Maine-et-Loire |
1,164 699 |
Manche |
0,959 030 |
Marne |
0,921 235 |
Haute-Marne |
0,592 476 |
Mayenne |
0,541 868 |
Meurthe-et-Moselle |
1,041 715 |
Meuse |
0,540 572 |
Morbihan |
0,917 896 |
Moselle |
1,549 277 |
Nièvre |
0,620 600 |
Nord |
3,069 180 |
Oise |
1,107 314 |
Orne |
0,693 380 |
Pas-de-Calais |
2,176 087 |
Puy-de-Dôme |
1,414 245 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,964 388 |
Hautes-Pyrénées |
0,577 601 |
Pyrénées-Orientales |
0,688 322 |
Bas-Rhin |
1,353 294 |
Haut-Rhin |
0,905 557 |
Rhône |
0,601 947 |
Métropole de Lyon |
1,382 664 |
Haute-Saône |
0,455 721 |
Saône-et-Loire |
1,029 473 |
Sarthe |
1,039 639 |
Savoie |
1,140 684 |
Haute-Savoie |
1,274 939 |
Paris |
2,392 770 |
Seine-Maritime |
1,699 167 |
Seine-et-Marne |
1,886 456 |
Yvelines |
1,732 242 |
Deux-Sèvres |
0,646 444 |
Somme |
1,069 250 |
Tarn |
0,668 100 |
Tarn-et-Garonne |
0,436 908 |
Var |
1,335 683 |
Vaucluse |
0,736 465 |
Vendée |
0,932 026 |
Vienne |
0,669 589 |
Haute-Vienne |
0,611 488 |
Vosges |
0,745 471 |
Yonne |
0,760 590 |
Territoire de Belfort |
0,220 505 |
Essonne |
1,512 462 |
Hauts-de-Seine |
1,980 276 |
Seine-Saint-Denis |
1,912 197 |
Val-de-Marne |
1,513 438 |
Val-d'Oise |
1,575 576 |
Guadeloupe |
0,692 982 |
Martinique |
0,514 859 |
Guyane |
0,332 005 |
La Réunion |
1,440 439 |
Total |
100 |
Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
IV. - A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe.
La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :
I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;
b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;
En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.
A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2017, la fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est fixée à 1,74 € par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal et 1,231 € par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.
Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :
a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;
b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.
A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône.
En 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Département |
Pourcentage |
|---|---|
Ain |
1,067 112 |
Aisne |
0,963 882 |
Allier |
0,765 330 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553 836 |
Hautes-Alpes |
0,414 655 |
Alpes-Maritimes |
1,591 168 |
Ardèche |
0,750 135 |
Ardennes |
0,655 485 |
Ariège |
0,395 137 |
Aube |
0,722 361 |
Aude |
0,735 795 |
Aveyron |
0,768 171 |
Bouches-du-Rhône |
2,297 071 |
Calvados |
1,118 042 |
Cantal |
0,577 509 |
Charente |
0,622 497 |
Charente-Maritime |
1,017 208 |
Cher |
0,641 284 |
Corrèze |
0,745 074 |
Corse-du-Sud |
0,219 634 |
Haute-Corse |
0,207 386 |
Côte-d'Or |
1,121 088 |
Cotes-d'Armor |
0,913 085 |
Creuse |
0,427 877 |
Dordogne |
0,770 492 |
Doubs |
0,859 031 |
Drôme |
0,825 430 |
Eure |
0,968 431 |
Eure-et-Loir |
0,838 502 |
Finistère |
1,038 627 |
Gard |
1,065 976 |
Haute-Garonne |
1,639 394 |
Gers |
0,463 211 |
Gironde |
1,780 679 |
Hérault |
1,283 673 |
Ille-et-Vilaine |
1,181 928 |
Indre |
0,592 832 |
Indre-et-Loire |
0,964 336 |
Isère |
1,808 177 |
Jura |
0,701 668 |
Landes |
0,736 964 |
Loir-et-Cher |
0,602 997 |
Loire |
1,098 758 |
Haute-Loire |
0,599 546 |
Loire-Atlantique |
1,519 466 |
Loiret |
1,083 370 |
Lot |
0,610 342 |
Lot-et-Garonne |
0,522 174 |
Lozère |
0,411 991 |
Maine-et-Loire |
1,164 699 |
Manche |
0,959 030 |
Marne |
0,921 235 |
Haute-Marne |
0,592 476 |
Mayenne |
0,541 868 |
Meurthe-et-Moselle |
1,041 715 |
Meuse |
0,540 572 |
Morbihan |
0,917 896 |
Moselle |
1,549 277 |
Nièvre |
0,620 600 |
Nord |
3,069 180 |
Oise |
1,107 314 |
Orne |
0,693 380 |
Pas-de-Calais |
2,176 087 |
Puy-de-Dôme |
1,414 245 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,964 388 |
Hautes-Pyrénées |
0,577 601 |
Pyrénées-Orientales |
0,688 322 |
Bas-Rhin |
1,353 294 |
Haut-Rhin |
0,905 557 |
Rhône |
0,601 947 |
Métropole de Lyon |
1,382 664 |
Haute-Saône |
0,455 721 |
Saône-et-Loire |
1,029 473 |
Sarthe |
1,039 639 |
Savoie |
1,140 684 |
Haute-Savoie |
1,274 939 |
Paris |
2,392 770 |
Seine-Maritime |
1,699 167 |
Seine-et-Marne |
1,886 456 |
Yvelines |
1,732 242 |
Deux-Sèvres |
0,646 444 |
Somme |
1,069 250 |
Tarn |
0,668 100 |
Tarn-et-Garonne |
0,436 908 |
Var |
1,335 683 |
Vaucluse |
0,736 465 |
Vendée |
0,932 026 |
Vienne |
0,669 589 |
Haute-Vienne |
0,611 488 |
Vosges |
0,745 471 |
Yonne |
0,760 590 |
Territoire de Belfort |
0,220 505 |
Essonne |
1,512 462 |
Hauts-de-Seine |
1,980 276 |
Seine-Saint-Denis |
1,912 197 |
Val-de-Marne |
1,513 438 |
Val-d'Oise |
1,575 576 |
Guadeloupe |
0,692 982 |
Martinique |
0,514 859 |
Guyane |
0,332 005 |
La Réunion |
1,440 439 |
Total |
100 |
Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.
IV. - A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe.
Nota
I. - Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 0,98 euros par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,71 euros par hectolitre, s'agissant du gazole.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II. - Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.
La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants des droits à compensation et de l'assiette 2004 susmentionnés, cette fraction de taux est fixée à 0,91 %.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département rapporté au droit à compensation de l'ensemble des départements. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :
(Tableau non reproduit)
La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.
La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.
A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45%.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Ces pourcentages sont fixés comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter de 2006, un montant de 10 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille sur le produit, revenant à l'Etat, de la taxe mentionnée au présent I.
II. - Paragraphe modificateur
III. - La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.
La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.
A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Ces pourcentages sont fixés comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter de 2006, un montant de 10 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille sur le produit, revenant à l'Etat, de la taxe sur les conventions d'assurances.
II.-Paragraphe modificateur
III.-La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.
La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.
A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.
A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 77,390 00 % pour la métropole de Lyon et à 22,610 00 % pour le département du Rhône.
Ces pourcentages sont ainsi fixés :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
|---|---|
Ain |
0,909 546 |
Aisne |
0,813 218 |
Allier |
0,645 842 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,276 710 |
Hautes-Alpes |
0,227 813 |
Alpes-Maritimes |
1,829 657 |
Ardèche |
0,546 371 |
Ardennes |
0,480 944 |
Ariège |
0,264 542 |
Aube |
0,545 396 |
Aude |
0,641 243 |
Aveyron |
0,549 331 |
Bouches-du-Rhône |
3,225 606 |
Calvados |
1,038 456 |
Cantal |
0,283 008 |
Charente |
0,621 288 |
Charente-Maritime |
1,067 931 |
Cher |
0,562 089 |
Corrèze |
0,436 229 |
Corse-du-Sud |
0,301 604 |
Haute-Corse |
0,309 489 |
Côte-d'Or |
0,817 107 |
Côtes-d'Armor |
0,978 789 |
Creuse |
0,237 476 |
Dordogne |
0,818 913 |
Doubs |
0,843 098 |
Drôme |
0,842 854 |
Eure |
1,000 699 |
Eure-et-Loir |
0,733 419 |
Finistère |
1,405 933 |
Gard |
1,225 357 |
Haute-Garonne |
1,835 485 |
Gers |
0,368 647 |
Gironde |
2,382 188 |
Hérault |
1,643 099 |
Ille-et-Vilaine |
1,481 270 |
Indre |
0,413 235 |
Indre-et-Loire |
0,888 190 |
Isère |
1,866 146 |
Jura |
0,429 157 |
Landes |
0,648 396 |
Loir-et-Cher |
0,562 178 |
Loire |
1,103 493 |
Haute-Loire |
0,397 434 |
Loire-Atlantique |
1,907 523 |
Loiret |
1,120 445 |
Lot |
0,337 802 |
Lot-et-Garonne |
0,609 467 |
Lozère |
0,148 511 |
Maine-et-Loire |
1,190 568 |
Manche |
0,890 506 |
Marne |
0,982 547 |
Haute-Marne |
0,345 228 |
Mayenne |
0,527 425 |
Meurthe-et-Moselle |
1,028 004 |
Meuse |
0,308 827 |
Morbihan |
1,038 969 |
Moselle |
1,677 009 |
Nièvre |
0,383 847 |
Nord |
3,447 725 |
Oise |
1,339 884 |
Orne |
0,519 333 |
Pas-de-Calais |
2,083 159 |
Puy-de-Dôme |
1,112 399 |
Pyrénées-Atlantiques |
1,133 516 |
Hautes-Pyrénées |
0,422 435 |
Pyrénées-Orientales |
0,715 865 |
Bas-Rhin |
1,656 543 |
Haut-Rhin |
1,182 429 |
Rhône |
0,564 549 |
Métropole de Lyon |
1,932 352 |
Haute-Saône |
0,403 338 |
Saône-et-Loire |
0,920 658 |
Sarthe |
0,918 206 |
Savoie |
0,690 151 |
Haute-Savoie |
1,127 072 |
Paris |
2,343 018 |
Seine-Maritime |
2,015 148 |
Seine-et-Marne |
1,872 445 |
Yvelines |
2,163 880 |
Deux-Sèvres |
0,614 969 |
Somme |
0,836 063 |
Tarn |
0,670 973 |
Tarn-et-Garonne |
0,512 057 |
Var |
1,808 921 |
Vaucluse |
1,014 750 |
Vendée |
1,040 113 |
Vienne |
0,708 908 |
Haute-Vienne |
0,607 921 |
Vosges |
0,611 865 |
Yonne |
0,575 257 |
Territoire de Belfort |
0,212 949 |
Essonne |
1,992 424 |
Hauts-de-Seine |
2,344 301 |
Seine-Saint-Denis |
1,834 400 |
Val-de-Marne |
1,597 579 |
Val-d'Oise |
1,524 837 |
Guadeloupe |
0,523 344 |
Martinique |
0,534 382 |
Guyane |
0,137 886 |
La Réunion |
0,736 442 |
Total |
100 |
II.-Paragraphe modificateur
III.-La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.
La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.
A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.
A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 77,390 00 % pour la métropole de Lyon et à 22,610 00 % pour le département du Rhône.
Ces pourcentages sont ainsi fixés :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
|---|---|
Ain |
0,909 546 |
Aisne |
0,813 218 |
Allier |
0,645 842 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,276 710 |
Hautes-Alpes |
0,227 813 |
Alpes-Maritimes |
1,829 657 |
Ardèche |
0,546 371 |
Ardennes |
0,480 944 |
Ariège |
0,264 542 |
Aube |
0,545 396 |
Aude |
0,641 243 |
Aveyron |
0,549 331 |
Bouches-du-Rhône |
3,225 606 |
Calvados |
1,038 456 |
Cantal |
0,283 008 |
Charente |
0,621 288 |
Charente-Maritime |
1,067 931 |
Cher |
0,562 089 |
Corrèze |
0,436 229 |
Corse-du-Sud |
0,301 604 |
Haute-Corse |
0,309 489 |
Côte-d'Or |
0,817 107 |
Côtes-d'Armor |
0,978 789 |
Creuse |
0,237 476 |
Dordogne |
0,818 913 |
Doubs |
0,843 098 |
Drôme |
0,842 854 |
Eure |
1,000 699 |
Eure-et-Loir |
0,733 419 |
Finistère |
1,405 933 |
Gard |
1,225 357 |
Haute-Garonne |
1,835 485 |
Gers |
0,368 647 |
Gironde |
2,382 188 |
Hérault |
1,643 099 |
Ille-et-Vilaine |
1,481 270 |
Indre |
0,413 235 |
Indre-et-Loire |
0,888 190 |
Isère |
1,866 146 |
Jura |
0,429 157 |
Landes |
0,648 396 |
Loir-et-Cher |
0,562 178 |
Loire |
1,103 493 |
Haute-Loire |
0,397 434 |
Loire-Atlantique |
1,907 523 |
Loiret |
1,120 445 |
Lot |
0,337 802 |
Lot-et-Garonne |
0,609 467 |
Lozère |
0,148 511 |
Maine-et-Loire |
1,190 568 |
Manche |
0,890 506 |
Marne |
0,982 547 |
Haute-Marne |
0,345 228 |
Mayenne |
0,527 425 |
Meurthe-et-Moselle |
1,028 004 |
Meuse |
0,308 827 |
Morbihan |
1,038 969 |
Moselle |
1,677 009 |
Nièvre |
0,383 847 |
Nord |
3,447 725 |
Oise |
1,339 884 |
Orne |
0,519 333 |
Pas-de-Calais |
2,083 159 |
Puy-de-Dôme |
1,112 399 |
Pyrénées-Atlantiques |
1,133 516 |
Hautes-Pyrénées |
0,422 435 |
Pyrénées-Orientales |
0,715 865 |
Bas-Rhin |
1,656 543 |
Haut-Rhin |
1,182 429 |
Rhône |
0,564 549 |
Métropole de Lyon |
1,932 352 |
Haute-Saône |
0,403 338 |
Saône-et-Loire |
0,920 658 |
Sarthe |
0,918 206 |
Savoie |
0,690 151 |
Haute-Savoie |
1,127 072 |
Paris |
2,343 018 |
Seine-Maritime |
2,015 148 |
Seine-et-Marne |
1,872 445 |
Yvelines |
2,163 880 |
Deux-Sèvres |
0,614 969 |
Somme |
0,836 063 |
Tarn |
0,670 973 |
Tarn-et-Garonne |
0,512 057 |
Var |
1,808 921 |
Vaucluse |
1,014 750 |
Vendée |
1,040 113 |
Vienne |
0,708 908 |
Haute-Vienne |
0,607 921 |
Vosges |
0,611 865 |
Yonne |
0,575 257 |
Territoire de Belfort |
0,212 949 |
Essonne |
1,992 424 |
Hauts-de-Seine |
2,344 301 |
Seine-Saint-Denis |
1,834 400 |
Val-de-Marne |
1,597 579 |
Val-d'Oise |
1,524 837 |
Guadeloupe |
0,523 344 |
Martinique |
0,534 382 |
Guyane |
0,137 886 |
La Réunion |
0,736 442 |
Total |
100 |
II.-Paragraphe modificateur
III.-La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.
La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.
A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.
A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 77,390 00 % pour la métropole de Lyon et à 22,610 00 % pour le département du Rhône.
Ces pourcentages sont ainsi fixés :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
|---|---|
Ain |
0,909 546 |
Aisne |
0,813 218 |
Allier |
0,645 842 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,276 710 |
Hautes-Alpes |
0,227 813 |
Alpes-Maritimes |
1,829 657 |
Ardèche |
0,546 371 |
Ardennes |
0,480 944 |
Ariège |
0,264 542 |
Aube |
0,545 396 |
Aude |
0,641 243 |
Aveyron |
0,549 331 |
Bouches-du-Rhône |
3,225 606 |
Calvados |
1,038 456 |
Cantal |
0,283 008 |
Charente |
0,621 288 |
Charente-Maritime |
1,067 931 |
Cher |
0,562 089 |
Corrèze |
0,436 229 |
Corse-du-Sud |
0,301 604 |
Haute-Corse |
0,309 489 |
Côte-d'Or |
0,817 107 |
Côtes-d'Armor |
0,978 789 |
Creuse |
0,237 476 |
Dordogne |
0,818 913 |
Doubs |
0,843 098 |
Drôme |
0,842 854 |
Eure |
1,000 699 |
Eure-et-Loir |
0,733 419 |
Finistère |
1,405 933 |
Gard |
1,225 357 |
Haute-Garonne |
1,835 485 |
Gers |
0,368 647 |
Gironde |
2,382 188 |
Hérault |
1,643 099 |
Ille-et-Vilaine |
1,481 270 |
Indre |
0,413 235 |
Indre-et-Loire |
0,888 190 |
Isère |
1,866 146 |
Jura |
0,429 157 |
Landes |
0,648 396 |
Loir-et-Cher |
0,562 178 |
Loire |
1,103 493 |
Haute-Loire |
0,397 434 |
Loire-Atlantique |
1,907 523 |
Loiret |
1,120 445 |
Lot |
0,337 802 |
Lot-et-Garonne |
0,609 467 |
Lozère |
0,148 511 |
Maine-et-Loire |
1,190 568 |
Manche |
0,890 506 |
Marne |
0,982 547 |
Haute-Marne |
0,345 228 |
Mayenne |
0,527 425 |
Meurthe-et-Moselle |
1,028 004 |
Meuse |
0,308 827 |
Morbihan |
1,038 969 |
Moselle |
1,677 009 |
Nièvre |
0,383 847 |
Nord |
3,447 725 |
Oise |
1,339 884 |
Orne |
0,519 333 |
Pas-de-Calais |
2,083 159 |
Puy-de-Dôme |
1,112 399 |
Pyrénées-Atlantiques |
1,133 516 |
Hautes-Pyrénées |
0,422 435 |
Pyrénées-Orientales |
0,715 865 |
Bas-Rhin |
1,656 543 |
Haut-Rhin |
1,182 429 |
Rhône |
0,564 549 |
Métropole de Lyon |
1,932 352 |
Haute-Saône |
0,403 338 |
Saône-et-Loire |
0,920 658 |
Sarthe |
0,918 206 |
Savoie |
0,690 151 |
Haute-Savoie |
1,127 072 |
Paris |
2,343 018 |
Seine-Maritime |
2,015 148 |
Seine-et-Marne |
1,872 445 |
Yvelines |
2,163 880 |
Deux-Sèvres |
0,614 969 |
Somme |
0,836 063 |
Tarn |
0,670 973 |
Tarn-et-Garonne |
0,512 057 |
Var |
1,808 921 |
Vaucluse |
1,014 750 |
Vendée |
1,040 113 |
Vienne |
0,708 908 |
Haute-Vienne |
0,607 921 |
Vosges |
0,611 865 |
Yonne |
0,575 257 |
Territoire de Belfort |
0,212 949 |
Essonne |
1,992 424 |
Hauts-de-Seine |
2,344 301 |
Seine-Saint-Denis |
1,834 400 |
Val-de-Marne |
1,597 579 |
Val-d'Oise |
1,524 837 |
Guadeloupe |
0,523 344 |
Martinique |
0,534 382 |
Guyane |
0,137 886 |
La Réunion |
0,736 442 |
Total |
100 |
II.-Paragraphe modificateur
III.-La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Nota
La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.
La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.
Jusqu'à la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005, cette fraction de taux est fixée à 6,155 %.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Ces pourcentages sont fixés comme suit :
(Tableau non reproduit)
A partir de 2006, le département des Bouches-du-Rhône reverse à la commune de Marseille, au titre du bataillon des marins-pompiers, une fraction du produit de la taxe sur les conventions d'assurance.
Cette fraction est fixée à 43,5 % de la différence entre le produit perçu par le département des Bouches-du-Rhône au titre du présent I, d'une part, et le produit perçu l'année précédente au titre du présent I, indexé dans les conditions fixées à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, d'autre part.
II. - Paragraphe modificateur
III. - La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.