Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES
Paragraphe II : Amortissement du capital.
Il en est de même des sommes versées par les actionnaires en application de l'article L. 225-201 du code précité.
Lorsque les actions sont inégalement amorties, il est ouvert un compte de réserve pour chacune des catégories d'actions également amorties.
Il en est de même des sommes versées par les actionnaires en application de l'article 212 de la loi précitée.
Lorsque les actions sont inégalement amorties, il est ouvert un compte de réserve pour chacune des catégories d'actions également amorties.
En outre, les actions partiellement amorties continuent à bénéficier du premier dividende ou de l'intérêt en tenant lieu calculé sur le montant non amorti desdites actions.