Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Article 175
Il en est de même des sommes versées par les actionnaires en application de l'article 212 de la loi précitée.
Lorsque les actions sont inégalement amorties, il est ouvert un compte de réserve pour chacune des catégories d'actions également amorties.