Article 179 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération envisagée en application des articles L. 225-204 ou L. 225-209 du code de commerce, la société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition dans les conditions prévues aux articles 138 et 139 le rapport des commissaires aux comptes sur cette opération.
Article 179 consolidé du samedi 1 avril 1967 au samedi 3 avril 1999
Le projet de réduction du capital est communiqué aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur ce projet.
Article 179 consolidé du samedi 3 avril 1999 au samedi 12 février 2005
Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération envisagée en application des articles 215 ou 217-2 de la loi sur les sociétés commerciales, la société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition dans les conditions prévues aux articles 138 et 139 le rapport des commissaires aux comptes sur cette opération.
Article 179-1 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
Pour la détermination du plafond prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce, l'assemblée générale fixe le nombre maximal de titres qui pourront être acquis ainsi que le montant maximal de l'opération.
Article 179-1 consolidé du samedi 3 avril 1999 au samedi 12 février 2005
Pour la détermination du plafond prévu à l'article 217-2 de la loi sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale fixe le nombre maximal de titres qui pourront être acquis ainsi que le montant maximal de l'opération.
Article 180 consolidé du samedi 3 avril 1999, abrogé le mardi 27 mars 2007
Le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital, prévu par l'article 216, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, est de vingt jours à compter de la date du dépôt au greffe du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction.
L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.
Article 180 consolidé du samedi 1 avril 1967 au samedi 3 avril 1999
Le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital, prévu par l'article 216, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, est de trente jours à compter de la date du dépôt au greffe du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction.
L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.
Article 181 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mardi 12 décembre 2006
Lorsque la société a décidé de procéder à l'achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle doit faire cette offre d'achat à tous les actionnaires.
A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au bulletin des annonces légales obligatoires.
Toutefois, si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par un avis adressé, par lettre recommandée et aux frais de la société, à chaque actionnaire.
Article 181 consolidé du mardi 12 décembre 2006, abrogé le mardi 27 mars 2007
Lorsque la société a décidé de procéder à l'achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle doit faire cette offre d'achat à tous les actionnaires.
A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au bulletin des annonces légales obligatoires.
Toutefois, si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par un avis adressé, par lettre recommandée et aux frais de la société, à chaque actionnaire.
Article 182 consolidé du samedi 3 avril 1999, abrogé le mardi 27 mars 2007
L'avis prévu à l'article précédent indique la dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse du siège social, le montant du capital social, le nombre d'actions dont l'achat est envisagé, le prix offert par action, le mode de paiement, le délai pendant lequel l'offre sera maintenue et le lieu où elle peut être acceptée.
Le délai visé à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à vingt jours.
Article 182 consolidé du vendredi 24 mars 1967 au samedi 3 avril 1999
L'avis prévu à l'article précédent indique la dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse du siège social, le montant du capital social, le nombre d'actions dont l'achat est envisagé, le prix offert par action, le mode de paiement, le délai pendant lequel l'offre sera maintenue et le lieu où elle peut être acceptée.
Le délai visé à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à trente jours.
Article 183 consolidé du vendredi 24 mars 1967, abrogé le mardi 27 mars 2007
Si les actions présentées à l'achat excèdent le nombre d'actions à acheter, il est procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire.
Si les actions présentées à l'achat n'atteignent pas le nombre d'actions à acheter, le capital social est réduit à due concurrence des actions achetées. Toutefois, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut décider de renouveler l'opération, dans les conditions prévues aux articles 181 et 182, jusqu'à complet achat du nombre d'actions initialement fixé sous réserve d'y procéder dans le délai indiqué par la délibération de l'assemblée générale ayant autorisé la réduction du capital.
Article 184 consolidé du mardi 12 décembre 2006, abrogé le mardi 27 mars 2007
Les dispositions des articles 181 à 183 ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale, pour faciliter une augmentation du capital, une émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, une fusion ou une scission, a autorisé le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un petit nombre d'actions en vue de les annuler.
L'achat réalisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne peut porter, au cours d'un même exercice, que sur un nombre d'actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social.
Les commissaires aux comptes donnent, dans leur rapport sur l'opération projetée, leur avis sur l'opportunité et les modalités de l'achat d'actions envisagé.
Article 184 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mardi 12 décembre 2006
Les dispositions des articles 181 à 183 ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale, pour faciliter une augmentation du capital, une émission d'obligations convertibles en actions, une fusion ou une scission, a autorisé le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un petit nombre d'actions en vue de les annuler.
L'achat réalisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne peut porter, au cours d'un même exercice, que sur un nombre d'actions représentant au plus 0,25 p. 100 du montant du capital social.
Les commissaires aux comptes donnent, dans leur rapport sur l'opération projetée, leur avis sur l'opportunité et les modalités de l'achat d'actions envisagé.
Article 184-1 consolidé du samedi 3 avril 1999 au samedi 12 février 2005
Les dispositions des articles 181 à 183 ne sont pas applicables aux opérations réalisées en application de l'article 217-2 de la loi sur les sociétés commerciales.
Article 184-1 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
Les dispositions des articles 181 à 183 ne sont pas applicables aux opérations réalisées en application de l'article L. 225-209 du code de commerce.
Article 185 consolidé du samedi 3 avril 1999 au samedi 12 février 2005
Les actions achetées, en vue d'une réduction du capital social, par la société qui les a émises sont annulées, s'il s'agit de titres au nominatif, par opposition d'une mention sur le registre des actions nominatives de la société.
Lorsque les actions sont inscrites en compte conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, l'annulation des actions est constatée par un virement à un compte d'ordre ouvert au nom de la société, soit chez elle, soit chez un intermédiaire habilité.
Lorsque la réduction de capital est effectuée selon les modalités prévues à l'article 217-1 A de la loi sur les sociétés commerciales, les actions achetées par la société qui les a émises doivent être annulées un mois au plus tard après l'expiration du délai fixé à l'article 182 ou après l'achat réalisé dans les conditions prévues à l'article 184.
Article 185 consolidé du samedi 13 janvier 1968 au mardi 3 mai 1983
Les actions achetées par la société qui les a émises en vue d'une réduction du capital social, doivent être annulées un mois au plus tard après l'expiration du délai visé à l'article 182 ou après l'achat réalisé dans les conditions prévues à l'article 184, par apposition d'une mention d'annulation sur le titre s'il est porteur et, s'il est nominatif, par apposition de la même mention sur le registre des actions nominatives de la société ainsi que, le cas échéant, sur le certificat nominatif et sur la souche du registre dont il a été extrait.
Article 185 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
Les actions achetées, en vue d'une réduction du capital social, par la société qui les a émises sont annulées, s'il s'agit de titres au nominatif, par opposition d'une mention sur le registre des actions nominatives de la société.
Lorsque les actions sont inscrites en compte conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, l'annulation des actions est constatée par un virement à un compte d'ordre ouvert au nom de la société, soit chez elle, soit chez un intermédiaire habilité.
Lorsque la réduction de capital est effectuée selon les modalités prévues à l'article L. 225-207 du code de commerce, les actions achetées par la société qui les a émises doivent être annulées un mois au plus tard après l'expiration du délai fixé à l'article 182 ou après l'achat réalisé dans les conditions prévues à l'article 184.
Article 185 consolidé du mardi 3 mai 1983 au samedi 3 avril 1999
Les actions achetées par la société qui les a émises en vue d'une réduction du capital social, doivent être annulées un mois au plus tard après l'expiration du délai visé à l'article 182 ou après l'achat réalisé dans les conditions prévues à l'article 184, par apposition d'une mention d'annulation sur le titre s'il est porteur et, s'il est nominatif, par apposition de la même mention sur le registre des actions nominatives de la société ainsi que, le cas échéant, sur le certificat nominatif et sur la souche du registre dont il a été extrait.
Lorsque les actions sont inscrites en compte conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, l'annulation des actions est constatée par un virement à un compte d'ordre ouvert au nom de la société, soit chez elle, soit chez un intermédiaire habilité.