Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Article 185
Lorsque les actions sont inscrites en compte conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, l'annulation des actions est constatée par un virement à un compte d'ordre ouvert au nom de la société, soit chez elle, soit chez un intermédiaire habilité.
Lorsque la réduction de capital est effectuée selon les modalités prévues à l'article L. 225-207 du code de commerce, les actions achetées par la société qui les a émises doivent être annulées un mois au plus tard après l'expiration du délai fixé à l'article 182 ou après l'achat réalisé dans les conditions prévues à l'article 184.