Article 203-3 consolidé du dimanche 16 avril 2006, abrogé le mardi 27 mars 2007
Les sociétés européennes immatriculées en France sont régies par les dispositions de la présente section et celles applicables aux sociétés anonymes qui ne leur sont pas contraires.
Article 203-4 consolidé du dimanche 16 avril 2006, abrogé le mardi 27 mars 2007
Les actes et documents émanant de la société européenne et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement du sigle "SE" et de l'énonciation du montant du capital social, qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure.
Article 203-5 consolidé du dimanche 16 avril 2006, abrogé le mardi 27 mars 2007
Le notaire qui procède aux contrôles prévus au dernier alinéa de l'article L. 229-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce ne peut avoir ni instrumenté, ni rédigé d'actes sous seing privé, ni donné des consultations juridiques à l'occasion de l'opération pour laquelle le contrôle est effectué.