Code des communes
CHAPITRE 4 : Districts.
Il peut être créé, par l'autorité qualifiée, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population.
Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, l'autorité qualifiée fixe, après avis conforme du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.
La décision institutive détermine le siège du district.
Il peut être créé, par l'autorité qualifiée, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population.
Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, l'autorité qualifiée fixe, après avis du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.
La décision institutive détermine le siège du district.
La décision d'admission est approuvée par l'autorité qualifiée.
1/ Des services de logement créés en application des articles 326 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
2/ Des centres de secours contre l'incendie ;
3/ Des services assurés par les syndicats de communes associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes communes que le district ;
4/ Des services énumérés dans la décision institutive.
Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 sont applicables à la désignation des membres du conseil du district et à la durée de leurs pouvoirs.
Le bureau comprend un président et des vice-présidents élus par le conseil dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 et L. 122-8.
Le président ou le bureau peuvent être chargés du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion obligatoire, le président et le bureau rendent compte au conseil de leurs travaux.
Les conditions de fonctionnement du conseil et les conditions d'exécution de ses délibérations sont celles que fixe le titre II pour les conseils municipaux.
Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables au district.
Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés.
La décision est prise par l'autorité qualifiée.
Elle ne peut toutefois intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à la modification ou à l'extension.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil du district.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les districts dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20000 habitants.
Il est dissous sur la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district.
Il est également dissous de plein droit selon les dispositions de l'article L. 165-18.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
L'arrêt de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.