Article L351-1 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Conformément au 7° de l'article L. 221-2, les dépenses de personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie sont obligatoires pour les communes .
Article L351-2 consolidé du vendredi 13 juillet 1984, abrogé le samedi 24 février 1996
Les communes participent au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours dans des conditions fixées par décret.