Code des communes
CHAPITRE 4 : Population des communes.
B + C supérieur ou égal à 15 p. 100 de A Dans laquelle :
A = population légale selon le dernier recensement ; B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ; C = quatre fois le nombre de logements en chantier, les chiffres officiels de sa population peuvent être rectifiés *modalités* par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, la nouvelle population légale de la commune devenant A + B *recensement complémentaire*.
Le chiffre de la population ainsi défini (A + B + C) est utilisé pour le calcul de la valeur du centime démographique.
Est considéré comme logement en chantier au sens du premier alinéa du présent article, le logement situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées.
En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.