Article R149 consolidé du vendredi 13 octobre 2006 au mercredi 28 novembre 2007
Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants lorsqu'il y en a, sont inscrits.
Article R*149 consolidé du mardi 30 mars 1976 au samedi 7 février 1987
Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants lorsqu'il y a lieu, sont inscrits.
S'ils sont naturalisés Français, les candidats, et le cas échéant leurs remplaçants, doivent préciser la date à laquelle ils ont acquis la nationalité française.
Article R149 consolidé du mercredi 28 novembre 2007 au samedi 18 février 2012
La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.
Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99.
La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux.
Article R149 consolidé du samedi 18 février 2012 au mercredi 1 janvier 2020
La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.
Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99, à l'exception de celles mentionnées au II du même article.
La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux.
Article R149 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé.
Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99, à l'exception de celles mentionnées au II du même article.
La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux.
Article R*149 consolidé du samedi 7 février 1987 au vendredi 13 octobre 2006
Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants lorsqu'il y en a, sont inscrits.
Article R150 consolidé du vendredi 13 octobre 2006 au mercredi 28 mai 2014
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
Nota
Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en 2014 à l’occasion du renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article R150 consolidé en vigueur depuis le mercredi 28 mai 2014
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
En cas de décès d'un candidat isolé, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.
En cas de décès d'un candidat d'une liste, les autres candidats de la liste peuvent désigner un nouveau candidat au rang de leur choix. Celui-ci peut désigner un nouveau remplaçant.
En cas de décès d'un remplaçant, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
Les désignations prévues aux trois alinéas précédents doivent intervenir dans les formes prévues pour la déclaration de candidature et au plus tard la veille du scrutin.
La désignation d'un nouveau remplaçant est obligatoire si le décès a eu lieu avant le dépôt d'une déclaration de candidature en vue du second tour.
Nota
Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 a fixé cette date au 28 septembre 2014.
Article R*150 consolidé du mardi 30 mars 1976 au vendredi 13 octobre 2006
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
Article R151 consolidé en vigueur depuis le vendredi 13 octobre 2006
Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats.
Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats.
Article R*151 consolidé du mardi 30 mars 1976 au vendredi 13 octobre 2006
Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats.
Si certains d'entre eux n'ont pu la signer, le mandataire est tenu de déposer ultérieurement une déclaration individuelle revêtue de leur signature.
Le récépissé définitif de déclaration de la liste n'est délivré que lorsque la préfecture est en possession de toutes les signatures.
Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats.
Article R*152 consolidé du mardi 30 mars 1976 au vendredi 13 octobre 2006
La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet quatre jours au plus tard avant le scrutin.
Article R152 consolidé du vendredi 13 octobre 2006 au vendredi 20 juin 2014
La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet quatre jours au plus tard avant le scrutin.
Article R152 consolidé en vigueur depuis le vendredi 20 juin 2014
La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet au plus tard le deuxième vendredi avant le scrutin.
Article R*153 consolidé du mercredi 4 avril 2001 au vendredi 13 octobre 2006
Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le jour du scrutin au plus tard à quinze heures et affichées dans la salle de vote avant quinze heures trente.
Article R153 consolidé du vendredi 13 octobre 2006 au mercredi 28 mai 2014
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour de ce scrutin.
Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le jour du scrutin au plus tard à quinze heures et affichées dans la salle de vote avant quinze heures trente.
Nota
Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en 2014 à l’occasion du renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article R153 consolidé en vigueur depuis le mercredi 28 mai 2014
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour de ce scrutin.
Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le jour du scrutin au plus tard à quinze heures et affichées dans la salle de vote avant quinze heures trente.
Les candidatures ne peuvent être retirées après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature.
Nota
Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 a fixé cette date au 28 septembre 2014.
Article R*153 consolidé du mardi 30 mars 1976 au mercredi 4 avril 2001
Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin et affichées dans la salle de vote avant le commencement des opérations.