Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte
Article R179 consolidé du mercredi 1 septembre 2004, abrogé le mercredi 16 mai 2007
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.
Article R179-1 consolidé du mercredi 1 septembre 2004, abrogé le mercredi 16 mai 2007
Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.