Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chapitre II : Vote et règlement
1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
2° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
3° Dépenses d'équipement brut/population ;
4° Encours réel de la dette/population ; l'encours réel de la dette correspondant au cumul des remboursements en capital des emprunts non échus et des dettes à long et moyen terme, à l'exclusion des remboursements couverts par des recettes de transfert reçues sous forme de dotations ou de participations ;
5° Dotation globale de fonctionnement/population ;
6° Dotation du fonds intercommunal de péréquation (fonctionnement)/population.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
9° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
10° Encours réel de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
2° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
3° Dépenses d'équipement brut/ population ;
4° Encours réel de la dette/ population ; l'encours réel de la dette correspondant au cumul des remboursements en capital des emprunts non échus et des dettes à long et moyen terme, à l'exclusion des remboursements couverts par des recettes de transfert reçues sous forme de dotations ou de participations ;
Lorsqu'une collectivité, ou l'un de ses établissements publics, doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, cette collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir du fonds de soutien.
5° Dotation globale de fonctionnement/ population ;
6° Dotation du fonds intercommunal de péréquation (fonctionnement)/ population.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
9° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
10° Encours réel de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.
Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges de services communs réparties entre services utilisateurs.
Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des reprises sur amortissements et provisions, des réductions de charges, de l'excédent ordinaire reporté, du montant des travaux effectués en régie et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs.
Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours.
L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme.
II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
a) La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires.
b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et des charges transférées en section d'investissement.
c) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels.
d) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers.
e) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.
II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
I. - Etats annexés au budget et au compte administratif :
1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
2° Présentation de l'état des provisions ;
3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
9° Etat du personnel ;
10° Liste des organismes de regroupement dont la commune est membre, précisant pour chaque organisme les compétences transférées ainsi que les modalités de participation de la commune à son financement, et accompagnée pour chaque organisme d'une copie de la balance générale ainsi que des données synthétiques des comptes administratifs ;
11° Liste des établissements ou services créés par la commune ;
12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des centimes additionnels.
II. - Etats annexés au seul compte administratif :
Etat de variation des immobilisations.
1° Dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement ;
2° Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement ;
3° Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement ;
4° Emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut ;
5° Encours réel de la dette.
Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 212-3 sont applicables.
Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
1° Dépenses d'exploitation / dépenses réelles de fonctionnement ;
2° Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement ;
3° Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement ;
4° Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut ;
5° Encours réel de la dette.
Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article D. 212-2 sont applicables.
Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
Si cette liste n'est pas connue lors de l'élaboration du budget primitif, ces concours font l'objet d'une inscription globale. La ventilation de ces crédits fait l'objet d'une délibération de régularisation du conseil municipal.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3.500 habitants et plus.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3. 500 habitants et plus.
1° La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;
3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 212-6.
Les documents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-3 sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant :
1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;
2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;
3° Leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité ;
4° Leur bonne conservation et leur intégrité.
Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par le conseil municipal, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent.
1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;
2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;
3° Leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité ;
4° Leur bonne conservation et leur intégrité.
Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par le conseil municipal, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent.
1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre.
2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.
3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
B.-Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au III de l'article L. 212-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :
1° A la structure des effectifs ;
2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaire, et les avantages en nature.
Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune.
C.-Le rapport prévu à l'article L. 212-1 est transmis par la commune au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à la mairie, et, le cas échéant, à la mairie annexe dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.