Section 3 : Coordination des travaux exécutés sur les voies communales situées à l'extérieur des agglomérations.
Article R*141-12 consolidé en vigueur depuis le vendredi 8 septembre 1989
Les compétences confiées au maire en vertu des dispositions de l'article L. 141-10 pour la coordination des travaux sur les voies communales situées à l'extérieur des agglomérations s'exercent dans les conditions définies aux articles R. * 115-1 à R. * 115-4.