Section 3 : Des certificats de nationalité française
Article 31 consolidé du vendredi 23 juillet 1993 au jeudi 9 février 1995
Le juge du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Article 31 consolidé du mardi 9 mai 1995 au dimanche 20 novembre 2016
Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Article 31 consolidé du dimanche 20 novembre 2016 au mercredi 1 janvier 2020
Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Article 31 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Article 31-1 consolidé du samedi 1 janvier 1994 au mercredi 1 janvier 2020
Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret.
Article 31-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ou des chambres de proximité compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret.
Article 31-2 consolidé du vendredi 23 juillet 1993 au jeudi 9 février 1995
Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le juge du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui, emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
Article 31-2 consolidé du mardi 9 mai 1995 au dimanche 20 novembre 2016
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le greffier en chef du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
Article 31-2 consolidé du dimanche 20 novembre 2016 au mercredi 1 janvier 2020
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
Article 31-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
Article 31-3 consolidé du vendredi 23 juillet 1993 au jeudi 9 février 1995
Lorsque le juge du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
Article 31-3 consolidé du mardi 9 mai 1995 au dimanche 20 novembre 2016
Lorsque le greffier en chef du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
Article 31-3 consolidé du dimanche 20 novembre 2016 au mercredi 1 janvier 2020
Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
Article 31-3 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 1 septembre 2022
Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
Article 31-3 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022
Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.