Article 345 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au jeudi 11 novembre 1999
S'il n'a pas été formé de pourvoi, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le pourvoi.
Article 345 consolidé du jeudi 11 novembre 1999, abrogé le samedi 12 mai 2007
Les jugements rendus par le tribunal aux armées sont exécutés selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Article 346 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le jeudi 11 novembre 1999
S'il y a eu pourvoi, il est sursis à l'exécution du jugement sous réserve de l'application de l'article 253, et, éventuellement, de la mise en état du condamné dans les conditions de l'article 583 du code de procédure pénale.
Article 347 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le jeudi 11 novembre 1999
Si le pourvoi est rejeté, le jugement de condamnation est exécuté dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt qui a rejeté le pourvoi.
Article 348 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le jeudi 11 novembre 1999
Dans tous les cas, le commissaire du Gouvernement avise l'autorité qui a dénoncé les faits, donné un avis sur les poursuites, ordonné celles-ci ou revendiqué la procédure, et éventuellement, l'autorité militaire commandant la circonscription territoriale ou la grande unité dans le ressort de laquelle siège ou a été établie la juridiction des forces armées, soit de l'arrêt de la Cour de cassation, soit du jugement du tribunal.
Lorsque le jugement est devenu définitif, le commissaire du Gouvernement en ordonne l'exécution dans les délais fixés aux articles 345 et 347. A ce titre, il a le droit de requérir la force publique.
Article 349 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au jeudi 11 novembre 1999
Lorsque le jugement concerne un militaire, dans les trois jours de sa mise à exécution, le commissaire du Gouvernement est tenu d'adresser un extrait du jugement au chef de corps, de la formation ou du service auquel appartenait le condamné.
Si le condamné est membre de l'ordre de la Légion d'honneur ou de celui du Mérite ou est décoré de la médaille militaire ou de toute autre décoration relevant de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, il est également adressé une expédition du jugement à celle-ci.
Article 349 consolidé du jeudi 11 novembre 1999, abrogé le samedi 12 mai 2007
Lorsque le jugement concerne un militaire, dans les trois jours de sa mise à exécution, le procureur de la République est tenu d'adresser un extrait du jugement au chef de corps, de la formation ou du service auquel appartenait le condamné.
Si le condamné est membre de l'ordre de la Légion d'honneur ou de celui du Mérite ou est décoré de la médaille militaire ou de toute autre décoration relevant de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, il est également adressé une expédition du jugement à celle-ci.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Article 350 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le jeudi 11 novembre 1999
Tout extrait ou toute expédition de jugement de condamnation fait mention de la durée de la détention provisoire subie et éventuellement de la date à partir de laquelle il a été procédé à l'exécution du jugement.
Article 351 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le jeudi 11 novembre 1999
Lorsque le jugement d'une juridiction des forces armées, prononçant une peine privative de liberté sans sursis, n'a pu être amené à exécution, le commissaire du Gouvernement fait procéder à sa diffusion.
Il est délivré à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du jugement un extrait portant la formule exécutoire ; cet extrait constitue, même au cas d'opposition à un jugement par défaut, le titre régulier d'arrestation, de transfert et de détention dans un des établissements énumérés à l'article 135.
Article 352 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le jeudi 11 novembre 1999
Si l'exécution d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée soulève des difficultés quant à l'interprétation de la décision, le condamné peut saisir par requête le commissaire du Gouvernement près la juridiction qui a rendu le jugement.
Le commissaire du Gouvernement statue sur la requête, et sa décision peut donner lieu, le cas échéant, à un incident contentieux.
Article 353 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le jeudi 11 novembre 1999
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements sont portés devant le tribunal qui a prononcé la sentence.
Le tribunal peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
Au cas de suppression de ce tribunal, les incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements sont portés devant la juridiction compétente en application des articles 5, 27 ou 51.
Article 354 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le jeudi 11 novembre 1999
Le tribunal des forces armées statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil du condamné s'il le demande, et s'il échet, le condamné lui-même.
Il peut aussi ordonner l'audition du condamné par commission rogatoire.
L'exécution de la décision peut être suspendue si le tribunal l'ordonne.
Le jugement sur l'incident est notifié au condamné à la diligence du commissaire du Gouvernement.
Ce jugement est susceptible de pourvoi en cassation par le commissaire du Gouvernement ou le condamné dans les formes et délais prévus au présent code.
Article 355 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le jeudi 11 novembre 1999
Les poursuites pour le recouvrement des frais de justice, amendes et confiscations sont faites par les agents du Trésor au nom de la République française, sur extrait du jugement comportant un exécutoire adressé par le commissaire du Gouvernement près la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement.