Section 3 : De l'obligation de faire ou de ne pas faire.
Article 1142 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au samedi 1 octobre 2016
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
Article 1143 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au samedi 1 octobre 2016
Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.
Article 1144 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au samedi 1 août 1992
Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.
Article 1144 consolidé du samedi 1 août 1992 au samedi 1 octobre 2016
Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.
Article 1145 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au samedi 1 octobre 2016
Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.