Article R*12 consolidé du mardi 11 octobre 1977 au dimanche 29 mars 1992
Un régime forfaitaire est applicable aux abonnements téléphoniques souscrits :
Par les questures de l'Assemblée nationale et du Sénat pour le compte des services et des membres de ces assemblées ;
Par les ministres et les secrétaires d'Etat.
Ce régime donne aux bénéficiaires, contre paiement de la redevance d'abonnement applicable aux abonnements principaux ordinaires, le droit à l'exonération des taxes afférentes à l'utilisation du poste jusqu'à concurrence de :
Pour les postes installés dans la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 250 taxes de base par mois ;
Pour les postes installés dans la première zone de taxation périphérique de la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 275 taxes de base par mois ;
Pour les postes installés dans la deuxième zone de taxation périphérique de la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 350 taxes de base par mois ;
Pour les autres postes, selon la distance à vol d'oiseau entre Paris et le chef-lieu du département où ils sont installés :
De 25 à 50 kilomètres : 375 taxes de base par mois ;
De 50 à 100 kilomètres : 450 taxes de base par mois ;
De 100 à 200 kilomètres : 550 taxes de base par mois ;
Plus de 200 kilomètres : 625 taxes de base par mois.
Ledit régime est applicable, au choix de chaque membre des assemblées, de chaque ministre ou secrétaire d'Etat, au poste téléphonique installé à sa résidence de Paris d'un département de la métropole ou d'un département d'outre-mer.
Nota
Article R*13 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au dimanche 29 mars 1992
Les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à dix pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code ont droit à une réduction de 50 p. 100 :
-de la redevance de l'abonnement principal qu'ils ont souscrit au téléphone pour leur usage personnel ;
-des taxes dues, à concurrence de quarante taxes de base par mois, au titre des communications de circonscription ou imputées au compteur.
Nota
Article R*14 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au mardi 1 janvier 1991
Lorsque l'administration des postes et télécommunications estime que la mise en permanence de jour et de nuit d'un poste téléphonique d'abonnement à la disposition du public, dans des conditions préalablement fixées, présente un caractère d'intérêt général, elle peut accorder aux titulaires de ce poste une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance annuelle d'abonnement.
Nota
Article R*14 consolidé du mardi 1 janvier 1991 au dimanche 29 mars 1992
Lorsque l'exploitant public estime que la mise en permanence de jour et de nuit d'un poste téléphonique d'abonnement à la disposition du public, dans des conditions préalablement fixées, présente un caractère d'intérêt général, il peut accorder aux titulaires de ce poste une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance annuelle d'abonnement.
Nota
Article R*15 consolidé du mardi 1 janvier 1991 au dimanche 29 mars 1992
Les communications téléphoniques interurbaines à destination des journaux et agences de presse, demandées par les correspondants de presse pour transmettre des informations destinées à être publiées dans les journaux, bénéficient d'un tarif réduit.
La location des fils utilisés par les journaux et agences de presse bénéficie également d'une réduction.
Une subvention annuelle est inscrite, au profit de l'exploitant public, au budget général en compensation des réductions tarifaires accordées en application des articles R. 15 à R. 20.
Nota
Article R*15 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au mardi 1 janvier 1991
Les communications téléphoniques interurbaines à destination des journaux et agences de presse, demandées par les correspondants de presse pour transmettre des informations destinées à être publiées dans les journaux, bénéficient d'un tarif réduit.
La location des fils utilisés par les journaux et agences de presse bénéficie également d'une réduction.
Une subvention annuelle compensatrice au profit du budget annexe des postes et télécommunications est inscrite au budget général.
Nota
Article R*16 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au dimanche 29 mars 1992
Cette réduction de tarif s'applique aux communications téléphoniques interurbaines, à destination des journaux d'information paraissant au moins six jours par semaine et des agences téléphoniques de presse, demandées par les correspondants de presse, par voie manuelle ou automatique, pour transmettre des informations destinées à être publiées dans ces journaux.
Son taux est fixé par décret contresigné par le ministre des finances, le ministre des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'information.
Nota
Article R*17 consolidé du mardi 1 janvier 1991 au dimanche 29 mars 1992
Les journaux et agences intéressés doivent adresser au secrétariat de la commission prévue à l'article R. 19, au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque période de deux mois, le relevé des dépenses qu'ils ont supportées au cours de cette période au titre des communications visées à l'article R. 16. Ce relevé doit faire apparaître séparément le montant des communications remboursées à chaque correspondant de presse et le montant de celles payées à l'exploitant public au titre de communications payables à l'arrivée. Il doit être certifié conforme par le directeur du journal ou de l'agence.
Nota
Article R*17 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au mardi 1 janvier 1991
Les journaux et agences intéressés doivent adresser au secrétariat de la commission prévue à l'article R. 19, au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque période de deux mois, le relevé des dépenses qu'ils ont supportées au cours de cette période au titre des communications visées à l'article R. 16. Ce relevé doit faire apparaître séparément le montant des communications remboursées à chaque correspondant de presse et le montant de celles payées à l'administration au titre de communications payables à l'arrivée. Il doit être certifié conforme par le directeur du journal ou de l'agence.
Nota
Article R*18 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au dimanche 29 mars 1992
La réduction de tarif prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 15 s'applique à la location des liaisons téléphoniques spécialisées utilisées par les journaux et agences visés à l'article R. 16. Elle est égale à la réduction applicable en vertu des textes en vigueur à la location des liaisons télégraphiques spécialisées utilisées par la presse.
Article R*18-1 consolidé du mercredi 9 novembre 1977 au dimanche 29 mars 1992
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 15 s'appliquent en outre aux redevances relatives à la transmission par le procédé du fac-similé des quotidiens et des publications qui leur sont assimilées au sens de l'article 2-I de la loi susvisée du 29 décembre 1976, en vue de leur impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition.
Le taux et les modalités de la réduction de tarif sont fixés par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'information.
Nota
Article R*19 consolidé du mercredi 9 novembre 1977 au dimanche 29 mars 1992
La liste des journaux et agences appelés à bénéficier des dispositions des articles R. 15 et R. 18, ainsi que la liste des bénéficiaires des dispositions de l'article R.18-1, est arrêtée par une commission mixte.
Cette commission arrête également, pour chaque période de deux mois, compte tenu des déclarations qui lui sont soumises en vertu de l'article R. 17 et dont elle peut contrôler l'exactitude par tous les moyens appropriés, les sommes correspondant pour chaque journal ou agence à la réduction de tarif visée à l'article R. 16. Ces sommes sont inscrites au crédit du compte téléphonique de chaque bénéficiaire.
Nota
Article R*20 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au dimanche 29 mars 1992
La commission prévue à l'article R. 19 est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
Elle comprend, outre son président :
-un représentant du ministre des finances ;
-deux représentants du ministre des postes et télécommunications ;
-deux représentants du ministre chargé de l'information ;
-cinq représentants de la presse quotidienne et des agences de presse désignés par le ministre chargé de l'information. Ces cinq représentants peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.
La commission prend ses décisions à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services de l'information.