Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R264-1 consolidé du samedi 17 juillet 2004 au dimanche 25 mars 2007
En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.
Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un fonctionnaire de catégorie A, titulaire d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, nommé par décret.
Article R264-1 consolidé du dimanche 25 mars 2007 au dimanche 23 octobre 2016
En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.
Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont le sommet de l'échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A.
Article R264-1 consolidé du dimanche 23 octobre 2016, abrogé le samedi 1 janvier 2022
En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.
Le vice-recteur est nommé par décret.
Article R264-2 consolidé du samedi 17 juillet 2004 au mercredi 1 février 2012
Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
Article R264-2 consolidé du mercredi 1 février 2012, abrogé le samedi 1 janvier 2022
Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Article R264-3 consolidé du samedi 17 juillet 2004 au vendredi 30 août 2013
Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.
Article R264-3 consolidé du vendredi 30 août 2013 au jeudi 1 avril 2021
Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.
Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.
Article R264-3 consolidé du jeudi 1 avril 2021 au samedi 22 mai 2021
Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.
Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.
Il met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-350 du 29 mars 2021, ces dispositions sont applicables aux requêtes d'appel enregistrées devant les juridictions administratives, aux demandes indemnitaires et aux décisions de justice intervenues après la date de publication dudit décret ainsi qu'aux demandes de protection fonctionnelle présentées à compter de cette date.
Article R264-3 consolidé du samedi 22 mai 2021, abrogé le samedi 1 janvier 2022
Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7 ainsi que les compétences dévolues aux recteurs de région académique par l'article R. 612-36-3.
Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.
Il met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-350 du 29 mars 2021, ces dispositions sont applicables aux requêtes d'appel enregistrées devant les juridictions administratives, aux demandes indemnitaires et aux décisions de justice intervenues après la date de publication dudit décret ainsi qu'aux demandes de protection fonctionnelle présentées à compter de cette date.
Article D264-4 consolidé du samedi 17 juillet 2004 au lundi 1 décembre 2014
Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article D264-4 consolidé du lundi 1 décembre 2014 au jeudi 30 mars 2017
Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article D264-4 consolidé du jeudi 30 mars 2017, abrogé le samedi 1 janvier 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre III
Chapitre II
Articles D. 232-1 à D. 232-22
Décret n° 2014-1421 du 28 novembre
Titre III
Chapitre III
Article D. 233-1
Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Articles D. 233-2 à D. 233-6
Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
Article R264-5 consolidé du samedi 17 juillet 2004 au dimanche 14 juin 2015
Article R264-5 consolidé du dimanche 14 juin 2015 au mardi 1 septembre 2015
Les articles R. 232-23 à R. 232-48
R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
Article R264-5 consolidé du mardi 1 septembre 2015 au lundi 14 novembre 2016
Article R264-5 consolidé du lundi 14 novembre 2016 au jeudi 1 décembre 2016
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Article R. 231-2
Résultant du décret n° 2016-1522 du 10 novembre 2016
Article R. 231-10
Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015
Articles R. 232-23 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article R264-5 consolidé du jeudi 1 décembre 2016 au vendredi 29 juin 2018
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Article R. 231-2
Résultant du décret n° 2016-1522 du 10 novembre 2016
Article R. 231-10
Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015
Articles R. 232-23 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
Article R264-5 consolidé du vendredi 29 juin 2018 au dimanche 28 juin 2020
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Article R. 231-2
Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018
Article R. 231-10
Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015
Articles R. 232-23 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015Les
articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
Nota
Aux termes de l'article 3 du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur lors de la prochaine élection des représentants des lycéens au Conseil supérieur de l'éducation.
Article R264-5 consolidé du dimanche 28 juin 2020 au dimanche 27 décembre 2020
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Article R. 231-2
Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018
Article R. 231-10
Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015
Articles R. 232-23 et R. 232-24
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Articles R. 232-25 à R. 232-27
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles R. 232-28 et R. 232-29
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Articles R. 232-30 à R. 232-33
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article R. 232-34
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Article R. 232-35
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article R. 232-36
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Articles R. 232-37 à R. 232-40
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article R. 232-41
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Articles R. 232-42 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
Nota
Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
Article R264-5 consolidé du dimanche 27 décembre 2020, abrogé le samedi 1 janvier 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Article R. 231-2
Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018
Article R. 231-10
Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015
Articles R. 232-23 et R. 232-24
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Articles R. 232-25 à R. 232-27
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles R. 232-28 et R. 232-29
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Articles R. 232-30 à R. 232-33
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article R. 232-34
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Article R. 232-35
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article R. 232-36
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Articles R. 232-37 à R. 232-40
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article R. 232-41
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Article R. 232-42
Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008
Article R. 232-43
Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007
Article R. 232-44
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
Article R. 232-45
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles R. 232-46 et R. 232-47
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
Article R. 232-48
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article R. 241-3
Article R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas
Article R. 241-5
Articles R. 241-7 à R. 241-10
Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020
Article R. 241-11
Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017
Articles R. 241-12 et R. 241-13
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
Article R. 241-14
Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020
Articles R. 241-15 et R. 241-16
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
Article R. 242-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
Nota
Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
Article R264-6 consolidé du samedi 17 juillet 2004 au mercredi 1 janvier 2020
Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article R264-6 consolidé du mercredi 1 janvier 2020, abrogé le samedi 1 janvier 2022
Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article D264-7 consolidé du samedi 17 juillet 2004, abrogé le jeudi 30 mars 2017
Les articles D. 233-1 à D. 233-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R264-8 consolidé du mercredi 21 août 2013, abrogé le dimanche 27 décembre 2020
Article D*264-8 consolidé du samedi 17 juillet 2004, abrogé le mercredi 21 août 2013
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 242-1 à D. 242-14.
Nota
Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.
Article D*264-9 consolidé du samedi 17 juillet 2004, abrogé le mercredi 21 août 2013
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".
Nota
Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.
Article D264-10 consolidé du samedi 17 juillet 2004 au mercredi 1 novembre 2006
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
Nota
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.
Article D264-10 consolidé du mercredi 1 novembre 2006, abrogé le mercredi 21 août 2013
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
Nota
Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.
Article D264-11 consolidé du samedi 17 juillet 2004 au jeudi 30 mars 2017
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 684-2, du deuxième alinéa de l'article L. 774-3, du premier alinéa de l'article L. 974-3 et des articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
Article D264-11 consolidé du jeudi 30 mars 2017, abrogé le samedi 1 janvier 2022
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 684-2,
du septième alinéa de l'article L. 774-3, du premier alinéa de l'article L. 974-3 et des articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
Article R264-12 consolidé du samedi 17 juillet 2004, abrogé le samedi 1 janvier 2022
A compter de 2001, le montant annuel de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges, prévue au IV de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est indexé sur le taux d'évolution, entre les deux années précédant l'année de son versement, du nombre d'élèves inscrits dans les collèges d'enseignement public à la rentrée scolaire.
Article R264-13 consolidé du samedi 17 juillet 2004, abrogé le samedi 1 janvier 2022
La dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et en fonction de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.
Article R264-14 consolidé du samedi 17 juillet 2004, abrogé le samedi 1 janvier 2022
La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation.
Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.
Article R264-15 consolidé du samedi 17 juillet 2004, abrogé le samedi 1 janvier 2022
La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation.
Article R264-16 consolidé du samedi 17 juillet 2004, abrogé le samedi 1 janvier 2022
Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend :
1° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;
2° Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ;
3° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
4° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;
5° Un membre de l'assemblée de province ;
6° Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ;
7° Le médecin responsable de la médecine scolaire.
Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.
Article R264-17 consolidé du samedi 17 juillet 2004, abrogé le samedi 1 janvier 2022
Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.
Article R264-18 consolidé du samedi 17 juillet 2004, abrogé le samedi 1 janvier 2022
Le maire est chargé de l'exécution des décisions du comité de la caisse, et notamment, en sa qualité d'ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses.
Article R264-19 consolidé du samedi 17 juillet 2004, abrogé le samedi 1 janvier 2022
Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.