Code du service national
SECTION III : Condamnés.
La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Ses membres sont tenus au secret des délibérations.
Le ministre chargé des armées désigne le secrétaire de la commission.
La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Ses membres sont tenus au secret des délibérations.
Le ministre chargé de la défense nationale désigne le secrétaire de la commission.
L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire.
La commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui para^it utile.
Ses décisions sont notifiées aux ministres par la voie administrative et aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire.
La commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui para^it utile.
Ses décisions sont notifiées aux ministres par la voie administrative et aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Par le président de la cour d'appel, pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna ;
Par le président du tribunal supérieur d'appel, pour la Polynésie française.
Le comité d'assistance comprend des délégués à l'assistance nommés à raison de leur compétence par le président de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel sur proposition du président du comité d'assistance.