Article 244 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le vendredi 11 février 1994
Les animaux des espèces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine sont soumis, en tout temps, aux frais des importateurs, à une visite sanitaire au moment de leur entrée en France, soit par terre, soit par mer.
La même mesure peut être appliquée aux animaux des autres espèces, lorsqu'il y a lieu de craindre, par suite de leur introduction, l'invasion d'une maladie contagieuse.
Article 245 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le samedi 24 juin 1989
Les bureaux de douane et ports de mer ouverts à l'importation des animaux soumis à la visite sont déterminés par décret.
Article 246 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le vendredi 11 février 1994
Sont interdites :
a) L'exportation des bovidés porteurs de lésions d'hypodermose, ainsi que leur expédition en Algérie ou dans tous les territoires d'outre-mer ;
b) L'introduction sur le territoire métropolitain des mêmes animaux.
Article 247 consolidé du mardi 19 avril 1955 au samedi 24 juin 1989
Le ministre de l'agriculture peut prohiber l'entrée en France ou ordonner la mise en quarantaine des animaux susceptibles de communiquer une maladie contagieuse, ou tous les objets pouvant présenter le même danger.
Il peut, à la frontière, prescrire l'abattage, sans indemnité, des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion, et, enfin, prendre toutes les mesures que la crainte de l'invasion d'une maladie rendraient nécessaires.
Article 247 consolidé du samedi 24 juin 1989, abrogé le vendredi 11 février 1994
Le ministre chargé de l'agriculture peut prohiber l'entrée en France ou ordonner la mise en quarantaine et le contrôle des animaux pouvant communiquer une maladie contagieuse ou non, ainsi que de tous produits, denrées animales ou d'origine animale ou de tous objets pouvant présenter le même danger.
Il peut, à la frontière ou sur le territoire national durant la quarantaine, prescrire l'abattage des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion, la destruction des produits, denrées animales ou d'origine animale ou objets exposés à la contamination et, enfin, prendre toutes les mesures que la crainte de l'invasion d'une maladie rendrait nécessaires.
Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'alinéa précédent ne donnent lieu à aucune indemnité.
Article 247-1 consolidé du samedi 24 juin 1989, abrogé le vendredi 11 février 1994
Les dispositions prévues à l'article 247 sont applicables aux animaux, produits, objets, denrées animales ou d'origine animale dans lesquels sont suspectés ou détectés des substances toxiques ou leurs résidus.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet article.
Article 248 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le vendredi 11 février 1994
Les mesures sanitaires à prendre à la frontière sont ordonnées par les maires dans les communes rurales, par les commissaires de police dans les gares-frontières et dans les ports de mer, conformément à l'avis du vétérinaire désigné par l'administration pour la visite du bétail.
En attendant l'intervention de ces autorités, les agents des douanes peuvent être requis de prêter main-forte.
Article 249 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le vendredi 11 février 1994
Dans les ports de mer ouverts à l'importation du bétail, il est établi des quais spéciaux de débarquement, munis des agrès nécessaires, ainsi que des locaux destinés à recevoir les animaux mis en quarantaine par mesure sanitaire.
Les installations prévues à l'alinéa précédent sont préalablement soumises à l'agrément du ministre de l'agriculture.
Pour couvrir les dépenses de ces installations, il peut être perçu des taxes spéciales sur les animaux importés.
Article 250 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le vendredi 11 février 1994
Le ministre de l'agriculture peut prescrire à la sortie les mesures nécessaires pour empêcher l'exportation des animaux atteints de maladies contagieuses.
Article 251 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le vendredi 11 février 1994
Les frais d'abattage, d'enfouissement, de transport, de quarantaine, de désinfection, ainsi que tous autres frais auxquels peut donner lieu l'exécution des mesures sanitaires prescrites, sont à la charge des propriétaires ou conducteurs d'animaux.
En cas de refus des propriétaires ou conducteurs d'animaux de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.
Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le maire et rendu exécutoire par le préfet. Les oppositions sont portées devant le juge du tribunal d'instance.
La désinfection des wagons de chemin de fer prescrite en application de l'article 242 a lieu par les soins des sociétés exploitantes ; les frais de cette désinfection sont fixés par le ministre chargé des travaux publics, les sociétés exploitantes entendues.
Article 252 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le vendredi 11 février 1994
Il n'est alloué aucune indemnité aux propriétaires d'animaux importés des pays étrangers, abattus pour cause de péripneumonie contagieuse dans les trois mois qui ont suivi leur introduction en France.