Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme.
Article L463-1 consolidé du mercredi 1 décembre 1982 au mardi 1 janvier 2008
Les dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-7 peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer, après avis de leurs conseils généraux.
Article L463-1 consolidé du mardi 1 janvier 2008 au samedi 2 juin 2012
Les dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-7 peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer et à Mayotte, après avis de leurs conseils généraux.
Article L463-1 consolidé du samedi 2 juin 2012, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Les dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-7 peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.