Chapitre II : Associations agréées pour la protection de l'environnement
Article R*252-1 consolidé du jeudi 7 mars 1996, abrogé le jeudi 7 août 2003
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 252-1 relatif aux associations agréées pour la protection de l'environnement, ou qui en bénéficient. Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, y compris celles agréées en qualité d'association reconnue d'utilité publique qui sont réputées agréées en application de l'article L. 252-1 du code rural, n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément. Elles sont pour le surplus soumises aux dispositions du présent chapitre.
Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément. (1996-03-07-2003-08-07)