Code rural et de la pêche maritime
Section 3 : Obligations de l'association agréée.
Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 252-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer.
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
La décision prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 252-17.