Code forestier
Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier.
L'ingénieur chargé des poursuites les fait signifier immédiatement aux condamnés et remet en même temps au comptable du Trésor un état indiquant les noms des condamnés, la date de signification des jugements et le montant des condamnations en amendes, réparations civiles et frais, ainsi que le bénéficiaire du montant des condamnations civiles.
Quinze jours après la signification du jugement, l'ingénieur chargé des poursuites remet les originaux des exploits de signification au comptable du Trésor, qui procède alors contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.
Si le condamné interjette appel ou forme opposition, l'ingénieur chargé des poursuites en donne avis au comptable du Trésor dans le même délai de quinze jours.
L'extrait des jugements ou arrêts rendus sur appel est remis directement aux comptables du Trésor par les greffiers des cours et tribunaux d'appel, quatre jours après celui où le jugement a été prononcé, si le condamné ne s'est point pourvu en cassation.
1° Le nombre de journées de prestation ou la tâche à fournir ;
2° Le lieu où le travail doit être exécuté ;
3° Le délai dans lequel il doit être terminé.
Les ingénieurs chargés des poursuites peuvent accorder remise d'une partie de la tâche à fournir.
Cette allocation ne peut être inférieure au tiers ni supérieure à la moitié du prix de journée fixé par le conseil général ; elle est déterminée par le préfet.
Il n'est tenu compte à l'auteur de l'infraction de la valeur de la journée de travail que déduction faite des frais de nourriture.
Les maires des communes et les administrateurs des établissements publics ou personnes morales propriétaires des bois qui veulent profiter des prestations en nature dues par les auteurs d'infraction insolvables font connaître à l'autorité chargée des poursuites le montant des sommes qui peuvent être affectées par la commune ou par l'établissement public ou personne morale au paiement des frais de nourriture des auteurs d'infraction et à celui des cotisations sociales obligatoires.