Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion.
Article R173-1 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les dispositions du présent livre applicables au département de la Réunion sont complétées par les articles suivants.
Article R*173-1 consolidé du samedi 2 juin 1979 au vendredi 14 juillet 2006
Les dispositions du présent livre applicables au département de la Réunion sont complétées par les articles suivants.
Article R*173-2 consolidé du samedi 2 juin 1979 au dimanche 22 juin 2003
Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des forêts et terrains soumis au régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des forêts et du directeur départemental des services fiscaux chargé des domaines, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Article R*173-2 consolidé du dimanche 22 juin 2003 au vendredi 14 juillet 2006
Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des forêts et terrains relevant du régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des forêts et du directeur départemental des services fiscaux chargé des domaines, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Article R173-2 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des forêts et terrains relevant du régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des forêts et du directeur départemental des services fiscaux chargé des domaines, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Article R*173-3 consolidé du samedi 2 juin 1979 au vendredi 14 juillet 2006
Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 173-4, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais.
Article R173-3 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 173-4, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais.
Article R173-4 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au mardi 1 mars 1994
Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
Article R173-4 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
Article R173-4 consolidé du mardi 1 mars 1994 au dimanche 22 juin 2003
Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
Article R*173-4 consolidé du dimanche 22 juin 2003 au vendredi 14 juillet 2006
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
Article R173-4 consolidé du mercredi 23 juillet 1980 au mardi 1 octobre 1985
Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni d'une amende de 600 à 1200 F, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
Article R173-4 consolidé du samedi 2 juin 1979 au mercredi 23 juillet 1980
Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni d'une amende de 160 à 600 F, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
Article R173-4 consolidé du mardi 1 octobre 1985 au lundi 1 janvier 1990
Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni d'une amende de 1300 à 2500 F, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
Article R*173-5 consolidé du vendredi 25 novembre 2005 au vendredi 14 juillet 2006
Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévus aux articles R. 134-15, sous réserve des dispositions de l'article R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres, dans les conditions prévues par les articles R. 134-2, R. 134-7, R. 134-14, R. 144-2.
En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de la Réunion dont l'Etat perçoit les revenus, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat.
Article R173-5 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévus aux articles R. 134-2 et R. 134-15, sous réserve des dispositions de l'article R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres, dans les conditions prévues par les articles R. 134-1, R. 134-2, R. 134-4 à R. 134-7, R. 134-12 à R. 134-14, R. 144-1 et R. 144-2.
En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de la Réunion dont l'Etat perçoit les revenus, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat.
Article R*173-5 consolidé du samedi 2 juin 1979 au vendredi 25 novembre 2005
Les coupes et les produits des coupes sont vendus à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 134-2, sous réserve des dispositions des articles R. 144-1 et R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres par soumissions cachetées, dans les conditions prévues par les articles R. 134-5, R. 134-6, R. 134-7, R. 134-8, R. 134-13, R. 134-14, R. 134-15, R. 144-1 et R. 144-2.
En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de la Réunion dont l'Etat perçoit les revenus, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat.
Article R*173-6 consolidé du samedi 2 juin 1979 au vendredi 14 juillet 2006
En matière de chasse, les dispositions des articles R.* 137-6 à R. 137-29 s'appliquent aux forêts et terrains du département de la Réunion, dont l'Etat perçoit les revenus.
Article R173-6 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
En matière de chasse, les dispositions des articles R. 137-6 à R. 137-29 s'appliquent aux forêts et terrains du département de la Réunion, dont l'Etat perçoit les revenus.
Article R173-7 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
Article R*173-7 consolidé du samedi 2 juin 1979 au vendredi 14 juillet 2006
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.