Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier.
Article R152-1 consolidé du mardi 20 octobre 1998, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt remettent à leur supérieur immédiat leurs procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites.
Article R152-2 consolidé du mardi 20 octobre 1998, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Dans le cas où les personnes désignées au troisième alinéa de l'article L. 152-2 refusent, après avoir été légalement requises, d'accompagner les agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt dans leurs visites et perquisitions, ceux-ci rédigent un procès-verbal du refus et l'adressent directement au directeur de l'agriculture et de la forêt qui en rend compte au procureur de la République.
Article R152-3 consolidé du mardi 20 octobre 1998, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Lorsque le juge chargé du tribunal de première instance accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 152-7, il en informe le directeur de l'agriculture et de la forêt.