Code du vin
B. - Appellations d'origine ordinaires.
Tout récoltant qui entend donner à son vin une appellation d'origine est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte, en précisant, pour chaque appellation revendiquée :
1° L'origine géographique des vins récoltés ou des vendanges d'achat :
2° Les cépages dont ils proviennent ;
3° Les quantités auxquelles l'appellation est donnée.
En outre, pour les vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine "champagne" la déclaration de récolte doit indiquer le poids des vendanges.
Le service chargé de la protection des appellations d'origine au ministère de l'agriculture procède à l'enregistrement et à la publicité des déclarations faites dans les mairies par les récoltants lorsqu'elles comportent l'emploi d'une appellation d'origine dont l'usage n'a pas été reconnu au déclarant.
Les appellations d'origine des produits vinicoles ne peuvent jamais être considérées comme présentant un caractère générique et tombées dans le domaine public.
Indépendamment des prescriptions relatives à l'origine aucun vin n'a droit à une appellation d'origine régionale ou locale s'il ne provient de cépages et d'une aire de production consacrés par des usages locaux, loyaux et constants.
L'aire de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire le vin de l'appellation.
Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont, en aucun cas, droit à une appellation d'origine.
Dans chaque département et pour toutes les communes prévues à l'article 38, la liste des terrains susceptibles d'être admis à conférer à leurs vins l'appellation "Champagne" est déterminée selon la procédure prévue par l'article 5 de la loi du 22 juillet 1927. Les terrains sont désignés par référence aux lieux dits, sections et numéros du cadastre.
La champagne viticole comprend exclusivement :
1° Les territoires dont la liste suit :
Département de la Marne :
Arrondissement de Châlons-sur-Marne : toutes les communes.
Arrondissement de Reims : toutes les communes.
Arrondissement d'Epernay : toutes les communes.
Arrondissement de Vitry-le-François : canton de Vitry, les communes de : Arrigny, Arzillières, Bassu, Bassuet, Changy, Chantecoq, Doucet, Ecollement, Giffaumont, Nuisement-aux-Bois, Outrepont, Rosay, Vanault-le-Châtel, Vanault-les-Dames, Vavray-le-Grand, Vavray-le-Petit.
Département de l'Aisne :
Les communes de : Acy, Augy, Azy, Baulne, Barbonval, Barzy-sur-Marne, Bézule-Guéry, Blanzy-les-Fismes, Blesmes, Bonneil, Braisne, Bresles, Brenelle, Bucy-le-long, Celles-les-Condés, Celles-sur-Aisne, Charly, Charlèves, Château-Thierry, Chassemy, Chavronne, Chézy-sur-Marne, Chierry, Chivres, Citry-Salsogne, Condé-en-Brie, Condé-sur-Aisne, Connigis, Courcelles, Courboin, Courtemont-Varennes, Couvrelles, Crézancy, Cys-la-Commune, Crouttes, Dhuizel, Domptin, Essonnes, Etampes, Fossoy, Gland, Glennes, Jaulgonne, La Chapelle-Monthodon, Longueval-Merval, Mezy-Moulins, Missy-sur-Aisne, Montigny-les-Condé, Montlevon, Monthyre, Montreuil-aux-Lions, Mont-Saint-Père, Nesles, Nogental, Nogent-l'Artaud, Paars, Pargny-la-Dhuys, Passy-sur-Marne, Pavant, Perles, Presles-et-Boves, Révillon, Reuilly-Sauvigny-Romeny, Saint-Agnan, Saint-Mard, Sancy, Saulchery, Sermoise, Serval, Soupir, Saint-Eugène, Tréloup, Vailly, Vauseny, Vaux-Céré, Vauxtin, Verdilly, Villiers-en-Prayères, Vieil-Arcy, Villiers-sur-Marne.
Département de la Haute-Marne :
Les communes de : Argentolles, Rizaucourt.
Département de la Seine-et-Marne :
Les communes de : Citry, Méry, Nanteuil, Saucy, Sainte-Aulde.
Département de l'Aube :
Les communes de : Ailleville, Arconville, Argançon, Arrentières, Arsonval, Avirey-Longey, Bagneux-la-Fosse, Balnot-sur-Lainges, Barroville, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Bergères, Beauvoir, Bertignolles, Buxeuil, Buxeuil-sur-Arce, Bligny, Bragelogne, Brienne-le-Château, Celles, Chancenay, Champignol, Channes, Chervey, Colombé-la-Fosse, Colombé-le-Sec, Courteron, Couvignon, Cunfin, Dolancourt, Eguilly-sous-Bois, Engente, Epagne, Essoyes, Fontaine, Fontette, Gié-sur-Seine, Jaucourt, Landreville, Lignol-le-Château, Les riceys, Loches-sur-Burces, Marcilly-sur-Hayer, Merry-sur-Arcé, Meurville, Mongueux, Montier-en-l'Isle, Mussy-sur-Seine, Neuville-sur-Seine, Noé-les Mallets, Plaines-saint-Lange, Polisot, Polisy, Précy-saint-Arcé, Proverville, Rouvres-les-Vignes, Saulcy, Spoy, Saint-Léger-sous-Brienne, Sainte-Savine, Saint-Usage, Trannes, Urville, Verpillières, Villenauxe, Villeneuve-en-Châtelet, Ville-sur-Arce, Vitry-le-Croisé, Viviers-sur-Artaud, Voigny.
Dans ces territoires et communes seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation "Champagne".
Les seuls raisons propres à la champagnisation sont ceux qui proviennent des cépages suivants : les diverses variétés de pinot, l'arbanne, le petit meslier.
A titre transitoire et pendant une période de dix-huit ans à partir de la promulgation de la loi du 22 juillet 1927 le vin provenant du gamay et des autres plants français qui, à cette date étaient déjà plantés (non compris les hybrides producteurs directs) seront tolérés dans les cuvées de champagne. Passé ce délai de dix-huit ans, ces plants seront exclus et les vins qui en proviendront n'auront plus droit à l'appellation "Champagne".
A titre de présomption légale, les producteurs peuvent revendiquer l'appellation d'origine :
1° Banyuls.
1° "Banyuls" pour les vins récoltés et manipulés sur le territoire des communes de Cerbère, Port-Vendres, Banyuls et sur la partie de la commune de Collioure, voisine des précédentes jusqu'au Raviner ;
2° Clairette de Die.
2° "Clairette de Die" pour les vins récoltés et manipulés entièrement sur les territoires ci-après délimités :
Département de la Drôme :
Arrondissement de Die :
Canton de Die. Toutes les communes.
Canton de Châtillon-en-Diois. Les communes suivantes :
Châtillon-en-Diois, Meuglon et Saint-Roman.
Canton de Luc-en-Diois. Les communes suivantes : Barnave, Jansac, Luc-en-Diois Montlaur, Poyols, Racourbeau.
Canton de Saillans, les communes suivantes : Aubenasson, Aurel, Espenel, Rimon-et-Savel, Saillans, Saint-Benoît, Saint-Sauveur, Vercheny, Véronne.
Canton de Crest-Nord. Les communes suivantes : Aouste, Beaufort, Cobonne, Mirabet-et-Blacons, Montclar, Suze, et la partie de Crest, comprise entre la Drôme et la Crête-de-la-Raye, à l'Est de la ville.
3° Bordeaux.
3° "Bordeaux" pour les vins récoltés sur les territoires ci-après délimités :
Le département de la Gironde, les communes suivantes exceptées :
Arrondissement de Lesparre :
Canton de Saint-Laurent : Carcans-Hourtin.
Arrondissement de Bordeaux :
Canton d'Arcachon : toutes les communes.
Canton d'Audange : toutes les communes.
Canton de Belin : toutes les communes.
Canton de la Teste : toutes les communes.
Canton de Castelnau : Drach, Saumes, Lacanau, Le temple, Le Porge.
Arrondissement de Bazas :
Canton de Grignolles : Leru-et-Musset.
Canton de Villandraut : Bouridays, Lucmau-Cazatus.
Canton de Saint-Symphorien : Hostena, Saint-Léger, Saint-Symphorien.
Canton de Captieux : toutes les communes.
Les vins à appellation d'origine, récoltés sur le territoire de la Bourgogne ainsi que dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dont l'appellation a été régulièrement déclarée avant le 1er janvier 1931 et dont le droit à l'appellation n'a pas été contesté dans les trois ans qui ont suivi la date de la déclaration, bénéficient des mêmes avantages de droit que ceux accordés, par toutes les lois consécutives à celle du 6 mai 1919, aux vins bénéficiaires de la présomption légale instituée par l'article 24 de ladite loi.