Interdiction de fabriquer en "Champagne" des vins mousseux ordinaires.
Article 157 consolidé du mardi 24 mai 1977, abrogé le samedi 6 septembre 2003
A l'intérieur de la Champagne viticole délimitée, toute fabrication de vins mousseux autres que ceux pouvant prétendre à l'appellation "Champagne" est interdite.
Est également interdite la vente de vins mousseux accompagnés d'un nom de commune comprise dans la Champagne viticole délimitée.
Article 158 consolidé du jeudi 24 décembre 1936, abrogé le samedi 6 septembre 2003
Le contrôle de l'application des dispositions contenues dans les articles 37, 152, 154 et 161, est assuré par les inspecteurs et agents du service de la répression des fraudes, ainsi que par les fonctionnaires des contributions indirectes.