CHAPITRE IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes salariés
Article L234-1 consolidé du dimanche 1 janvier 2006, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les chefs d'établissements industriels et commerciaux dans lesquels sont employés des jeunes salariés de moins de dix-huit ans doivent veiller au maintien des bonnes moeurs et à l'observation de la décence publique.
Article L234-2 consolidé du dimanche 1 janvier 2006, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, pour tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, y compris les mines et carrières et leurs dépendances et les entreprises de transports, les différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, et qui sont interdits aux jeunes salariés de moins de dix-huit ans et aux femmes.
Article L234-3 consolidé du dimanche 1 janvier 2006, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Dans les établissements qui sont insalubres ou dangereux et où le salarié est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, les jeunes salariés et les apprentis âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés que dans les conditions spéciales déterminées, pour chacune de ces catégories de salariés, par des décrets en Conseil d'Etat.
Article L234-4 consolidé du dimanche 1 janvier 2006, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Le maître ne doit jamais employer l'apprenti à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.