Chapitre Ier : Dispositions relatives aux institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Article L641-1 consolidé du samedi 23 janvier 2010 au dimanche 28 juillet 2013
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 612-17, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
Article L641-1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 612-17, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
Section 1 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (2001-01-01-2010-01-23)