Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger
Article R165-1 consolidé du samedi 31 décembre 2005 au vendredi 12 mai 2017
Toute infraction aux obligations de déclaration statistique mentionnées aux articles R. 152-1 à R. 152-4 est sanctionnée conformément à l'article L. 165-1.
Article R165-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 12 mai 2017
Toute infraction aux obligations de déclaration statistique mentionnées aux articles R. 152-1 à R. 152-3 est sanctionnée conformément à l'article L. 165-1.
Article R165-2 consolidé du samedi 31 décembre 2005 au vendredi 12 mai 2017
Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration administrative prévue au premier alinéa de l'article R. 152-5 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.
Article R165-2 consolidé du vendredi 12 mai 2017 au mercredi 1 avril 2020
Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l'article R. 153-13 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.
Article R165-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 avril 2020
Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 151-11 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.