Code de la sécurité sociale
Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du même plafond et sans application du deuxième alinéa de l'article R. 613-17. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée et sans application du deuxième alinéa de l'article R. 613-17. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
Nota
II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à 0,60 %.
Nota
II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité de l'assiette de cotisations est fixé à 0,72 %.
Nota
Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière.
1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ;
3° Soit sur 50 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ;
Les options mentionnées au 2° et 3° sont sans préjudice de celle mentionnée au 3° de l'article L. 662-1.
Pour l'application du 3° de l'article D. 351-8, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable.