Article L564-1 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le mercredi 1 août 1990
Le supplément de revenu familial et le supplément forfaitaire de revenu familial mentionnés respectivement aux articles L. 562-3 et L. 563-1 sont financés comme des prestations familiales ; ils sont versés par les organismes ou services chargés de gérer les prestations familiales.
Nota
Article L564-2 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le mercredi 1 août 1990
Article L564-3 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le mercredi 1 août 1990
Les différends auxquels peut donner lieu l'application au présent titre et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, sont réglés suivant les dispositions qui régissent le contentieux général de la sécurité sociale.
Nota
Article L564-4 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le mercredi 1 août 1990
Sauf dans les cas prévus aux articles L. 562-2 et L. 563-1, un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent titre et précise notamment la nature et les modalités d'appréciation des ressources à prendre en compte pour l'attribution et le calcul des suppléments de revenu familial.