Code de la sécurité sociale
Chapitre 2 : Revenu minimum familial.
Est considérée comme disposant d'un revenu procuré à titre principal par l'exercice d'une activité salariée la personne dont le revenu, augmenté le cas échéant du revenu de son conjoint ou concubin, provient, pour la moitié au moins de la rémunération d'activités salariées.
1°) une pension servie au titre de l'invalidité par un régime obligatoire de prévoyance sociale ;
2°) une pension servie en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre lorsque cette pension est allouée en considération de l'état d'invalidité du bénéficiaire ;
3°) une rente servie au titre d'un accident du travail à sa victime ;
4°) l'allocation aux adultes handicapés ;
5°) l'allocation de veuvage mentionnée à l'article L. 356-1.